Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2605369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme F… G… E…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs B… et C… G… D…, représentée par Me Regent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 5 novembre 2025 refusant la délivrance de visas au titre de la réunification familiale aux enfants mineurs précités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la durée de séparation entre la réunifiante et ses enfants dont l’intérêt supérieur commande qu’ils puissent la rejoindre en France ; ils ne disposent pas d’un droit au séjour en Ethiopie ; la personne qui les prend en charge dans ce pays n’est plus en mesure de le faire ; ils risquent donc de se retrouver rapidement à la rue, dans un pays dont ils n’ont pas la nationalité et où aucun membre de leur famille ne réside ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeurs et leur lien de famille les unissant à la réunifiante sont établis par les documents produits et sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 27 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme G… E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, reçu le 23 décembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2605439 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 10h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Sachot, substituant Me Regent, avocate de Mme G… E… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient par ailleurs que les certificats de naissance produits ont bien été légalisés, que la différence de prénom de la mère des demandeurs entre celui mentionné sur ces certificats (Fatima) et celui retenu par l’OFPRA (F…) ne révèle aucune fraude et correspond à une différence de translittération ; la réunifiante avait d’ailleurs mentionné son prénom Fatima dans sa fiche familiale de référence ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Mme G… E…, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1960, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 octobre 2023. Des demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées le 8 mai 2025, auprès de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) par ses enfants allégués C… et B… G… D…, nés le 10 mai 2008 de son union avec M. D… A… dont elle a divorcé en 2021. Par des décisions du 5 novembre 2025, l’autorité diplomatique a rejeté ces demandes aux motifs que l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec la réunifiante n’étaient pas établis par des documents probants et que leurs déclarations conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Dans le cadre de la présente instance, Mme G… E…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs précités, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution la décision implicite par laquelle la CRRV, saisie le 23 décembre 2025, a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visa du 5 novembre 2025.
4. D’une part, la commission de recours est réputée s’être fondée les mêmes motifs que ceux opposés par l’autorité diplomatique dans ses décisions du 5 novembre 2025. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués et tels que visés précédemment, tirés de ce que la commission a méconnu les dispositions des articles L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à l’établissement de l’identité des demandeurs et de leur lien de famille avec la réunifiante sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, compte tenu de la durée de séparation entre Mme G… E… et les enfants C… et B… G… D…, de leur situation d’enfants mineurs isolés dans un pays tiers dont ils n’ont pas la nationalité et de la précarité de leur situation, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa présentées pour les enfants C… et B… G… D… au titre de la réunification familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
7. Mme G… E… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Regent une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 5 novembre 2025 refusant la délivrance de visas au titre de la réunification familiale à C… et B… G… D… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa présentées pour les enfants C… et B… G… D… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Regent sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… G… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Regent.
Fait à Nantes, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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