Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2501692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B C, représenté par Me Villard, demande la condamnation de l’Etat à lui verser :
1°) une provision de 9 724 euros à parfaire au jour de la décision à valoir sur la réparation des préjudices résultant du refus de la préfète de l’Isère de lui accorder le concours de la force publique, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 et capitalisation annuelle ;
2°) une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée le 26 février 2025 à la préfète de l’Isère, qui n’a produit aucun écrit en défense.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des impôts ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur ce fondement, M. C demande la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 9 724 euros à valoir sur son préjudice résultant du refus de lui accorder le concours de la force publique pour libérer son bien qu’occupe toujours la SAS Numinvest au 20 avenue Félix Viallet à Grenoble.
Sur le principe de la provision :
2. Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public. Selon l’article R. 153-1 du même code, le défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à la réquisition du concours de la force publique par le commissaire de justice équivaut à un refus.
3. En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, qui a prononcé le 28 mai 2024 l’expulsion de la SAS Numinvest des lieux qu’elle occupe, est devenue définitive. La demande de concours de la force publique a été réceptionnée en préfecture de l’Isère le 1er août 2024. En application de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, une décision de refus est intervenue le 1er octobre 2024. Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle engage la responsabilité de l’Etat.
Sur le montant de la provision :
4. M. C ne peut purement et simplement évaluer son préjudice par référence aux sommes que la SAS Numinvest avait été condamnée à lui verser par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.
5. Ainsi, d’une part, le tribunal avait fixé une indemnité d’occupation mensuelle de 1 578 euros par référence au bail qui prévoyait que celle-ci serait égale au montant du dernier loyer payé majoré de 50%, ce dont il découle que ce loyer était de 1 052 euros. Or, il n’est pas justifié que les charges locatives liées au bien occupé correspondent aux 526 euros de différence et que les revenus locatifs dont il a été privé du fait de l’inaction de l’Etat correspondraient mensuellement à la somme de 1 578 euros mensuels revendiquée.
6. D’autre part, les charges incombant au propriétaire, au nombre desquelles figure la taxe foncière prévue par l’article 1400 du code général des impôts, ne peuvent donner lieu à indemnisation. Ainsi, M. C n’apparaît pas fondé à demander à l’État le remboursement de la taxe foncière, la circonstance que le bail résilié prévoyait conventionnellement que celle-ci serait à la charge de son locataire étant sans incidence sur son droit à indemnisation.
7. Toutefois, à la date de la présente décision, le préjudice financier de M. C courant à compter du 1er octobre 2024 et résultant de l’impossibilité de mettre son bien en location ne saurait être inférieur à 7 500 euros, taxe d’enlèvement des ordures ménagères prise en compte. L’Etat doit être condamné à lui verser une provision de ce montant qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de réception de la demande préalable d’indemnisation. Un an ne s’étant pas écoulé à ce jour, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :L’Etat est condamné à verser à M. C une provision de 7 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024.
Article 2 :L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501692
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