Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 28 avr. 2026, n° 2600217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, la société Ambulance Spiritaine, la société Tropiques Ambulance, la société Express Ambulance, la société DVE Concept, la société Contact Ambulance, la société Caralis Transanitaire et la société Ambulance Jeally, représentées par Me Oscar, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 portant attribution des autorisations de mise en service de véhicules de transport sanitaire terrestre ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé de Martinique la somme de 2 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé de Martinique les entiers dépens sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir dès lors que l’arrêté contesté modifie la structure concurrentielle du secteur de transport sanitaire et confère un avantage concurrentiel aux entreprises attributaires ;
- l’arrêté contesté est un acte faisant grief ;
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté a pour effet d’augmenter l’offre de transport sanitaire de plus de 40% en une seule phase, modifiant ainsi la structure concurrentielle du secteur et portant atteinte à leurs conditions d’exploitation et équilibre économique, n’a pas été précédé d’une définition précise des besoins et a un impact économique direct sur leur activité ;
- l’attribution de 40 nouveaux véhicules crée un déséquilibre sur le marché et elles se retrouvent dans une situation défavorable, elles ne bénéficient plus d’autorisations et doivent faire face à l’arrivée des nouveaux concurrents alors que certaines sont dans des situations économiques fragiles ;
- concernant la société DVE Concept, l’arrivée de nouveaux opérateurs concurrents entraînerait une perte de 20% de son chiffre d’affaires actuel, alors qu’elle est engagée dans un plan de continuité judiciaire visant à la sauvegarde de 15 emplois ;
- concernant la société Contact Ambulance, l’arrêté contesté entraînerait une baisse d’activité comprise entre 15% et 30% ;
- en l’absence de suspension de l’arrêté contesté les effets économiques seront irréversibles avant que le juge du fond n’ait statué sur la légalité de la procédure ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dès lors que l’Agence régionale de santé n’a pas satisfait aux exigences de publicité de l’appel aux candidatures prévues par l’article R. 6312-33 du code de la santé publique ;
- les décisions déclarant les candidatures des requérantes comme irrecevables sont insuffisamment motivées, en l’absence d’indication des motifs de droit ou de fait ;
- le cahier des charges de l’appel à candidatures n’a défini aucun critère précis de recevabilité ni de sélection des candidatures, en méconnaissance des principes de transparence et d’égalité entre les candidats ;
- le tirage au sort des candidatures ne pouvait être réalisé alors qu’aucune instruction comparative des dossiers n’avait été réalisée ;
- en attribuant 40 autorisations supplémentaires en une seule phase, l’agence régionale de santé a méconnu le cadre de planification du transport sanitaire destiné à assurer une évolution maîtrisée de l’offre de transport sanitaire ;
- l’agence régionale de santé a agi en incompétence négative en n’usant pas de son pouvoir d’appréciation pour définir des règles d’encadrement et de répartition des autorisations.
Vu :
- la requête n° 2600006 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2026 et des décisions sur l’irrecevabilité de leurs candidatures.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En outre, en application de l’article R. 522-2 du même code, le juge des référés n’est pas tenu d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
2. En premier lieu, les conclusions de la requête de fond présentées par les sociétés requérantes, tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2026 pour des moyens qui leur sont propres, ainsi qu’à celle de certaines des décisions constatant l’irrecevabilité des candidatures de certaines des sociétés requérantes, présentaient dès lors, pour chacun de ces sociétés, les caractéristiques d’un litige distinct. Hors la société Ambulance Spiritaine, première dénommée aux termes de cette requête fond, ces sociétés ont donc été invitées à régulariser la présentation de cette requête commune par la présentation de requêtes distinctes. Il ne résulte pas des pièces du dossier de la présente procédure en référé que la copie de ces différentes requêtes de fond aient été jointes, en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, outre que, par les développements de cette requête en référé, les sociétés requérantes contestent également les décisions d’irrecevabilité qui ont été opposées à certaines d’entre elles, impliquant ainsi le caractère distinct des litiges que chacune soumet au juge, en fonction d’ailleurs de l’appréciation de l’urgence qu’il y aurait à suspendre chacune de ces décisions. Dans ces conditions, les conclusions de la requête en référé sont, pour ces motifs, irrecevables en ce qu’elles sont présentées par d’autres sociétés que la première dénommée, soit la société Ambulance Spiritaine.
3. En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour justifier de sa situation à suspendre l’arrêté contesté, la société Ambulance Spiritaine, seule société dont les conclusions sont recevables ainsi qu’il a été dit au point 2, se prévaut des effets de cette décision sur ses intérêts économiques et professionnels, sans justifier par aucune pièce ses incidences sur sa situation économique propre. A cet égard, si certaines argumentations ou pièces relatives à la situation d’autres sociétés requérantes, dont les conclusions sont quant à elles irrecevables, sont produites, la société Ambulance Spiritaine n’apporte quant à elle aucun élément chiffré de nature à établir les conséquences que l’exécution de l’arrêté contesté serait susceptible d’entraîner pour son équilibre financier. De plus, si elle soutient que les effets de l’arrêté contesté sont susceptibles d’être irréversibles, cette seule circonstance ne saurait en elle-même caractériser une atteinte à son droit à un recours effectif ni l’urgence à suspendre l’arrêté contesté. Il en va de même de la circonstance que la suspension sollicitée ne porterait aucune atteinte à l’intérêt général ni à la continuité du service. Dans ces conditions, la société Ambulance Spiritaine n’établit pas, en l’état de l’instruction, que l’arrêté contesté porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête en tant qu’elles sont présentées par la société Ambulance Spiritaine comme étant dénuée d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête conjointement présentée par la société Ambulance Spiritaine, la société Tropiques Ambulance, la société Express Ambulance, la société DVE Concept, la société Contact Ambulance, la société Caralis Transanitaire et la société Ambulance Jeally doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par la société Ambulance Spiritaine, la société Tropiques Ambulance, la société Express Ambulance, la société DVE Concept, la société Contact Ambulance, la société Caralis Transanitaire et la société Ambulance Jeally est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ambulance Spiritaine, à la société Tropiques Ambulance, à la société Express Ambulance, à la société DVE Concept, à la société Contact Ambulance, à la société Caralis Transanitaire et à la société Ambulance Jeally.
Fait à Schœlcher, le 28 avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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