Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2217105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à
deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Une note en délibéré a été produite par M. B… le 18 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois né le 23 juillet 1984, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2013 à 2016. M. B… ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés par le ministre. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et du caractère encore récent de ce séjour irrégulier à la date de la décision attaquée, en dépit de ce que le requérant serait bien intégré dans la société française et disposerait d’un emploi et de ressources stables et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicité, le ministre de l’intérieur a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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