Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2421467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 2421467/1-2, M. C… D…, représenté par Me Diao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, en application de l’article L. 911-3 du même code ; à défaut, d’enjoindre au préfet sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
- il a méconnu ses droits de la défense ;
- il a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- il porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12 heures.
II – Par une ordonnance du 19 août 2024, la requête de M. D…, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a été renvoyée au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée sous le n° 2422274/1-2.
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 août 2024 sous le n° 2411572, M. C… D…, représenté par Me Diao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application de l’art L. 911-3 du même code ; à défaut, d’enjoindre au préfet sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
- il a méconnu les droits de la défense ;
- il a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais né le 5 mai 1993, a fait l’objet d’une interpellation à la suite de laquelle, par un arrêté du 5 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Les requêtes susvisées n° 2421467/1-2 et n° 2422274/1-2 présentent à juger de questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… A…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme B… A… bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 novembre 2024, d’une délégation du préfet à l’effet de signer « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi » et « les décisions d’interdiction de retour », en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient ni absentes ni empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français sans délai. Il vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application. Cet arrêté énonce les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision qu’il édicte, permettait à l’intéressé de comprendre cette décision et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation de M. D….
En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne (UE) et consacrés à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant retrait du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, en l’espèce, M. D… ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, son moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier la portée. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
En sixième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, M. D… n’apportant aucun élément au soutien de sa requête, il n’est pas établi, eu égard aux éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé eu égard aux buts que le préfet des Hauts-de-Seine a entendu poursuivre. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, il n’est pas davantage établi qu’en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. En l’espèce, si M. D… se prévaut de ce qu’il serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir l’existence d’un tel risque en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante aux présentes instances, les sommes sollicitées par M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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