Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2025, n° 2414624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414624 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le maire du Lion d’Angers l’a mise en demeure de procéder à l’enlèvement de son mobil-home situé sur une propriété communale, dans un délai de quinze jours ;
2°) d’annuler le titre de recette émis le 26 avril 2022 à son encontre en vue du recouvrement des frais de déconstruction de ce mobil-home pour un montant de 2 160 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la commune du Lion d’Angers, représentée par Me Buffet, conclut à l’irrecevabilité de la requête, et, à défaut, au rejet de la requête. Elle demande en outre que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 septembre 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 17 septembre 2021 à Mme A. Si celle-ci soutient avoir contesté « immédiatement » cet arrêté, elle ne l’établit pas par les pièces du dossier. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 18 septembre 2021 pour s’achever le 18 novembre 2021. Par suite, la requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 22 septembre 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive en ce qu’elle tend à l’annulation de cet arrêté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le titre de recettes du 26 avril 2022 comportait la mention des voies et délais de recours. Par un courrier daté du 29 juin 2022,
Mme A a formé un recours gracieux contre ce titre de recette du 26 avril 2022, qu’elle a envoyé au maire de la commune d’Angers et à la direction départementale des finances publiques. Si la requérante n’a pas été informée des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de ce recours, celui-ci a été expressément rejeté un courrier du courrier daté du 2 novembre 2022, versé au dossier par la requérante, par lequel le comptable public par intérim de la direction générale des finances publiques l’a informée que le maire du Lion d’Angers maintenait le titre de recette émis à son encontre. Ainsi, Mme A a eu connaissance plus de dix-huit mois avant sa requête du rejet du recours formé contre le titre de recettes du 26 avril 2022. Par suite, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 septembre 2024, soit au-delà du délai raisonnable d’un an mentionné aux points précédents, est tardive en ce qu’elle tend à l’annulation du titre de recette du 26 avril 2022.
7. Il en résulte que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et qu’elle doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Lion d’Angers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Lion d’Angers présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune du Lion d’Angers.
Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 3 avril 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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