Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2403337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2024 et 5 janvier 2026, M. B… F…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or de le réintégrer dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et « d’en tirer les conséquences quant à son traitement et droits sociaux ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
- n’ayant pas été informé du droit qu’il avait de se taire, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- la décision attaquée, qui a été adoptée à la suite d’un avis émis par le conseil de discipline en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas commis de faute de nature disciplinaire ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2025 et 21 février 2026, le centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. D…,
- et les observations de Me Brey, représentant M. F…, et de Me Fauqueur, substituant Me Renouard, représentant le centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, recruté par le centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or en mars 2013, a été affecté, à compter de juillet 2017, à l’unité de vie protégée dans le pôle d’activités et de soins adaptés au sein duquel il exerce des fonctions d’aide-soignant. Un signalement d’un acte de maltraitance, mettant en cause l’intéressé, ayant été porté à la connaissance de l’établissement à la suite d’une inspection conduite par l’Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté début octobre 2023, les services du centre hospitalier ont alors diligenté une enquête administrative qui s’est déroulée d’octobre 2023 à février 2024. Après avoir engagé une procédure disciplinaire et recueilli l’avis favorable du conseil de discipline, la directrice du centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or a décidé, le 5 septembre 2024, d’infliger à M. F… la sanction disciplinaire de la révocation. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit de se taire :
2. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
3. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
4. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
5. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
6. Il est vrai qu’il ressort des pièces du dossier qu’alors même qu’à l’occasion de la nouvelle procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. F…, le 19 juillet 2024, l’intéressé a été informé de son droit de garder le silence tout au long de cette procédure par un courrier du 19 juillet 2024 puis lors de son audition devant le conseil de discipline, l’intéressé n’avait pas bénéficié de cette information, en octobre 2023, lors de la première procédure disciplinaire diligentée à son égard et dans le cadre de l’enquête administrative interne menée entre octobre 2023 et février 2024.
7. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des faits qui ont été révélés à l’employeur par les rapports circonstanciés et les différents témoignages, précis et concordants recueillis lors de l’enquête administrative, que M. F… aurait tenu des propos par lesquels il se serait lui-même incriminé. La sanction qui a été ultérieurement prononcée ne reposant pas de manière déterminante sur les propos tenus par l’intéressé, la garantie découlant du droit se taire n’a dès lors, en l’espèce, pas été méconnue. Le moyen tiré de ce que la sanction disciplinaire a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été informé du droit qu’il avait de se taire, doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal du 2 septembre 2024, que le conseil de discipline régulièrement convoqué à la suite de l’engagement d’une nouvelle procédure disciplinaire contre M. F… a émis, à la majorité de cinq voix contre une, un avis favorable à la sanction disciplinaire de la révocation. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été adoptée à la suite d’un avis émis par le conseil de discipline en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». L’article L. 533-1 du même code précise que : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : (…) b) La révocation ». L’article L. 121-1 de ce code dispose que : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ».
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.
12. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de l’enquête administrative établi le 8 février 2024, du « tableau de synthèse des témoignages et des réponses de M. F… », du rapport de Mme G…, psychologue en fonction au sein de l’EHPAD, des rapport de Mme A… et de Mme E… ainsi que des nombreux témoignages précis, circonstanciés et concordants -recueillis, à bon droit, de manière anonymisée afin de protéger les témoins-, que M. F… a eu des propos et des comportements, tant à l’égard de collègues que vis-à-vis de résidents se trouvant dans un état de fragilité ou de vulnérabilité avancée, qui, par leur caractère répété, injurieux, grossier, intimidant, malveillant, malhonnête ou maltraitant, ont porté une atteinte grave au bon fonctionnement du service et aux obligations de dignité qui s’imposaient à lui dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Eu égard à la gravité des fautes ainsi commises et en dépit de l’ancienneté de l’intéressé dans l’établissement, la directrice du centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or n’a en l’espèce pas entaché sa décision d’une disproportion en prononçant la révocation de M. F….
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens, la somme demandée par M. F… au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de M. F… une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée
Article 2 : M. F… versera au centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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