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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2607818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, le préfet de la Vendée demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B… A… de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement qu’il occupe, situé 3 quai René Guiné, chambre 101, aux Sables d’Olonne (85100) et géré par l’association VISTA ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que l’office français de protection des réfugiés a rejeté sa demande d’asile par une décision du 2 juin 2025 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 octobre 2025 ; par ailleurs, il a été avisé par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 19 novembre 2025, notifié le 25 novembre, qu’il sera mis fin à sa prise en charge à partir du 31 décembre 2025 ; il a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 26 janvier 2026 ; ce courrier a été notifié le 11 février 2026 par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; M. A… n’a plus de droit au maintien dans les lieux qu’il occupe indûment depuis plusieurs mois désormais ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 1 002 places, et que l’OFII a recensé en février 2026, au niveau national, un taux d’occupation des places d’hébergement de 99,2% ; sur le département de la Vendée, au 30 avril 2024, 86 demandeurs d’asile et leurs enfants sont en attente d’un hébergement ; le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de la famille compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, M. A… pourra être pris en charge par le service intégré d’accueil et d’orientation de la Vendée à sa sortie de l’hébergement ; il pourra solliciter un délai avant son expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 9h30 le rapport de M. Rosier, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… A… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 3 quai René Guiné, chambre 101, aux Sables d’Olonne (85100) et géré par l’association VISTA.
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2001, est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 3 quai René Guiné, chambre 101, aux Sables d’Olonne (85100) et géré par l’association VISTA. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 27 octobre 2025 notifiée le 3 novembre 2025 à l’intéressé. Il a été avisé, par un courrier du 19 novembre 2025, notifié le 24 novembre, qu’il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 décembre 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Vendée le 26 janvier 2026, M. A… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. A…, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, l’expulsion sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… et tous occupants de son chef de quitter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance le lieu d’hébergement qu’il occupe et en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à compter de la notification de cette réservation, d’autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… A… et tous occupants de son chef de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 3 quai René Guiné, chambre 101, aux Sables d’Olonne (85100) et géré par l’association VISTA.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B… A… et de tous occupants de son chef dans le délai imparti, le préfet de la Vendée, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et tous occupants de son chef.
Copie sera en outre adressée au préfet de Vendée.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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