Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2216140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 décembre 2022, 23 avril 2024 et 24 mars 2025, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa demande et de lui accorder la nationalité française.
Elle soutient que :
- le motif de la décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation est inadapté dès lors qu’il lui est impossible d’achever ses études de droit et de réaliser son insertion professionnelle dans ce délai ; aucune justification d’insertion professionnelle ne lui a été demandée ;
- elle est arrivée en France à l’âge de 12 ans et y est scolarisée depuis, y a tissé des liens affectifs et culturels permettant son intégration dans la société française ;
- l’accès à certaines filières juridique est conditionné à l’obtention de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante serbe née le 14 août 2003, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 30 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme A…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 30 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur a constaté que la requérante poursuit ses études et ne peut de ce fait être considérée comme ayant acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… poursuit ses études en première année de licence de droit à la Sorbonne suite à un parcours scolaire brillant depuis son arrivée en France avec ses parents à l’âge de 12 ans. Toutefois, à la date de la décision en litige, elle ne justifiait pas avoir acquis une autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle étant encore étudiante et alors qu’elle percevait une bourse de l’enseignement supérieur, était hébergée et prise en charge par ses parents. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, estimer qu’elle ne pouvait pas être considérée comme ayant acquis son autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle et ajourner sa demande de naturalisation à une durée de deux ans pour ce motif, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, les circonstances que la requérante poursuit un parcours académique brillant, satisfait aux exigences d’assimilation à la communauté française et ne pourrait pas accéder à certaines professions juridiques faute d’avoir obtenu sa naturalisation, sont sans incidence au regard du motif sur lequel a été pris la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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