Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 mars 2026, n° 2227148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2227148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2022, 18 janvier 2023, 11 février 2025, 6 août 2025, 19 janvier 2026 et 21 janvier 2026, la société Soparim, représentée par la SARL Gury et Maître, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Ville de Paris et la Société des grands projets à lui verser la somme de 1 010 355,50 euros et de condamner en outre la Société des grands projets à lui verser une somme supplémentaire de 5 222 310,80 euros ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la RATP, de la Ville de Paris et de la société des Grands Projets le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la Ville de Paris est engagée dès lors que l’accès a sa parcelle a été restreint par les travaux entrepris dans le cadre du prolongement de la ligne 14 du métro ;
- la responsabilité sans faute de la RATP et de la Société des grands projets est engagée dès lors que les travaux que ces établissements publics ont entrepris ont fait obstacle à la mise en œuvre du projet pour lequel elle avait obtenu un permis de construire ;
- le préjudice anormal et spécial qu’elle a subi s’évalue d’abord à la somme de 1 010 355,50 euros, correspondant à la perte de 49 mois de loyers, puis à la somme de 5 222 310,80 euros dès lors que son permis est périmé et que sa parcelle n’est désormais plus constructible.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2024 et 13 juin 2025, la RATP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre elles sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2024 et 11 juin 2025, la Société des grands projets, représentée par Me Salabelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- les observations de Me Herpin, avocate de la Société des grands projets,
- les observations de Me Gorse, avocate de la Ville de Paris,
- et les observations de Mme A…, représentante de la RATP.
Considérant ce qui suit :
1. La société Soparim, propriétaire d’une parcelle n° DT 71 à Paris, a sollicité, le 31 mai 2016, la délivrance d’un permis en vue de construire deux bâtiments à usage d’habitation. Ce permis lui a été tacitement délivré et sa durée de validité a été prorogée à plusieurs reprises, jusqu’au 7 juillet 2022. Par deux courriers du 4 avril 2022, la société Soparim a présenté une demande indemnitaire auprès de la Ville de Paris et auprès de la Régie autonome des transports parisiens (RATP). Le 19 juillet 2022, cette société a également présenté une demande indemnitaire auprès de la Société du Grand Paris. Ces demandes ont été implicitement rejetées. La société Soparim demande la condamnation solidaire de la RATP, de la Ville de Paris et de la Société du Grand Paris, devenue la Société des grands projets, à lui verser la somme de 1 010 355,50 euros, ainsi que la condamnation de la Société des grands projets à lui verser une somme supplémentaire de 5 222 310,80 euros.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la RATP :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». L’article R. 412-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». L’article L. 112-6 du même code prévoit que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». L’article R. 112-5 de ce code précise que : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; (…) ». En vertu de l’article L. 2142-1 du code des transports, la RATP est un établissement public industriel et commercial chargé de l’exploitation d’un service public de transport collectif de personnes.
5. Il résulte de l’instruction que la société Soparim a présenté sa demande indemnitaire auprès de la RATP le 8 avril 2022. Dès lors qu’il résulte des dispositions mentionnées au point 4 que celles citées au point 3 sont inapplicables à la RATP, les conclusions dirigées contre cette dernière, qui ont été enregistrées le 31 décembre 2022, ont été présentées après le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet. Ces conclusions, tardives, doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Ville de Paris :
6. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la Ville de Paris aurait modifié les conditions de circulation menant à la parcelle de la société Soparim. D’autre part, les travaux ayant restreint l’accès à cette parcelle n’ont pas été réalisés par la Ville de Paris ou pour son compte. Dans ces conditions, les difficultés d’accès de la société Soparim à sa parcelle sont sans lien avec cette collectivité. Les conclusions dirigées contre elle doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Société des grands projets :
7. La société Soparim soutient que les travaux réalisés entre 2017 et 2024 dans le cadre du prolongement de la ligne 14 du métro ont rendu impossible l’accès à sa parcelle, ce qui a fait obstacle à la mise en œuvre de son projet de construction et ce qui caractérise un préjudice grave et spécial. Toutefois, il résulte tout d’abord de l’instruction que cette société est propriétaire de la parcelle DT n° 71 depuis 1974, de sorte que le fait générateur de son dommage ne saurait résider exclusivement dans ces travaux. Il résulte ensuite de l’instruction que si la parcelle DT n° 71 n’était plus accessible par la servitude de passage qui avait été consentie à la société, son accès demeurait cependant possible durant les travaux par le 119 avenue d’Italie, qui la dessert directement. Si cet autre accès, d’une largeur d’un mètre quarante, ne permettait certainement pas le passage de véhicules de chantier, la société requérante ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser l’impossibilité de mener à bien son projet de construction en empruntant ce second accès alors qu’il ressort des écritures de la Ville de Paris non contestées en défense que des chantiers sont réalisés à Paris en arrière d’immeubles sans accès direct pour les engins de chantier. Dans ces circonstances, la société Soparim n’est pas fondée à soutenir que les travaux réalisés par la Société des grands projets sont à l’origine du préjudice qu’elle invoque.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Soparim doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, de la RATP et de la société des grands projets, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande la société Soparim au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Soparim le versement de la somme que demandent la Ville de Paris et la société des grands projets au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Soparim est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris et par la Société des grands projets au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Soparim, à la Ville de Paris, à la Régie autonome des transports parisiens et à la Société des grands projets.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Annulation ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Actes administratifs ·
- Administration
- Polynésie française ·
- Méthodologie ·
- Tahiti ·
- Archipel ·
- Rayonnement ionisant ·
- Pacifique ·
- Présomption ·
- Causalité ·
- Épouse ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Directive ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Meubles ·
- Changement ·
- Conseil municipal ·
- Location
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur ·
- Fichier ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Changement de destination ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Pays ·
- Haïti ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Destination ·
- Guadeloupe ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Détenu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.