Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme C… B… A…, représentée par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… A…, ressortissante congolaise née le 10 avril 2005, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 4 février 2020, selon ses déclarations, alors qu’elle était âgée de 14 ans. Elle a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 septembre 2020. Le 2 août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… a obtenu un baccalauréat technologique en 2023 après trois années de scolarisation en France et qu’elle a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour une inscription en première année de licence de physique à l’université de Poitiers pour l’année universitaire 2023-2024. En revanche, la requérante ne conteste pas ne pas avoir été en possession du visa de long séjour nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, et étant entrée irrégulièrement en France à l’âge de 14 ans et quand bien même elle a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans à la date de l’arrêté attaqué, elle ne remplissait pas les conditions lui permettant d’être dispensée de la production d’un tel visa. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour étudiant au seul motif qu’elle n’était pas titulaire d’un visa de long séjour. Dès lors que lors de sa demande de titre de séjour, la requérante avait achevé le cursus la conduisant au baccalauréat et n’avait pas encore entamé de cursus universitaire, la décision attaquée ne peut pas plus être regardée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si Mme B… A… soutient résider en France depuis le 4 février 2020, elle est arrivée sur le sol français à l’âge de 14 ans et ne peut ainsi se prévaloir que d’au mieux quatre ans et quatre mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère et ses deux frères, elle ne conteste pas qu’ils ont fait comme elle l’objet de mesures d’éloignement et si elle soutient que l’un de ses frères ne peut retourner dans son pays d’origine du fait de ses troubles psychiatriques, elle n’établit pas par les pièces médicales produites qu’il ne pourrait pas effectivement y bénéficier d’un traitement approprié ou que sa pathologie serait en lien avec des événements traumatiques vécus dans celui-ci. Enfin, si elle se prévaut de son parcours scolaire en France et, notamment, de l’obtention du baccalauréat et du début de son cursus universitaire, la poursuite de son cursus est en tout état de cause conditionnée à l’obtention d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté au droit de Mme B… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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