Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 mai 2026, n° 2607074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. F… E…, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter avec ses effets personnels, tous les jours de la semaine y compris les jours fériés ou chômés, à 8 heures 15, au commissariat central de police du Mans, d’autre part, d’être présent à son domicile déclaré tous les jours de 13 heures à 16 heures ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- et les observations de M. E…,
- le préfet de la Sarthe n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… E…, ressortissant congolais, né le 18 mars 2007, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2011. Par un arrêté du 31 mars 2026, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation, d’une part, de se présenter avec ses effets personnels, tous les jours de la semaine y compris les jours fériés ou chômés, à 8 heures 15, au commissariat central de police du Mans, d’autre part, d’être présent à son domicile déclaré tous les jours de 13 heures à 16 heures. M. E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Mme A… B…, cheffe du bureau de l’asile, l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 2 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relève les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme G… H…, son adjointe, dont il n’est pas établi qu’elles n’étaient pas absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
4. Si l’arrêté attaqué mentionne les faits pour lesquels M. E… est défavorablement connu des forces de police, il ressort des termes de cet arrêté, qui vise les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, il est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’autre part, il s’est vu refuser le 21 janvier 2026 la délivrance d’un titre de séjour au titre du regroupement familial. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
5 En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. E… déclaré être entré sur le territoire français au cours de l’année 2011 alors qu’il était âgé de 4 ans. Il établit, par les pièces qu’il produit, avoir suivi sa scolarité en France à compter de l’année 2012. L’intéressé, âgé de 19 ans, célibataire, sans enfant, n’est pas parvenu à obtenir son baccalauréat professionnel et ne justifie d’aucune qualification ou insertion professionnelle. S’il se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses frères et ses sœurs, il n’établit pas, au regard des seules pièces qu’il verse aux débats dans le cadre de la présente instance, entretenir avec eux une relation d’une particulière intensité. A cet égard, la seule circonstance qu’il soit domicilié chez sa mère ne saurait suffire à démontrer la stabilité et l’intensité des liens familiaux allégués. En outre, le requérant ne démontre pas avoir noué en France des liens d’ordre social ou amical. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il n’est pas contesté par le requérant qu’il est défavorablement connu des services de police pour avoir commis, le 2 novembre 2025, des faits de conduite sans permis et, le 23 février 2024, des faits de port prohibé d’arme, munition ou élément essentiel d’une arme de catégorie B. Au surplus, l’intéressé a été interpellé le 16 mars 2026 pour avoir commis des faits d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment et concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion de produit d’une escroquerie commise en bande organisée. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France, le requérant, quand bien même il réside sur le territoire français depuis environ 14 années, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. Ainsi qu’il a été exposé au point 6 du présent jugement, M. E… déclare être entré en France au cours de l’année 2011 et justifie avoir suivi sa scolarité en France à compter de l’année 2012. Toutefois, d’une part, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, a mis fin à sa scolarité avant l’obtention de son baccalauréat professionnel et ne justifie d’aucune qualification ou démarche d’insertion professionnelle. D’autre part, si M. E… se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses frères et ses sœurs, il n’établit pas, au regard des seules pièces qu’il verse aux débats, entretenir avec eux une relation d’une particulière intensité. En outre, le requérant ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, avoir noué en France des liens d’ordre social ou amical. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir, à supposer même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et alors même il n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, que le préfet de la Sarthe, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 10 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, M. E… ne peut utilement soutenir, à l’encontre de la décision l’assignant à résidence à son domicile, que celle-ci est illégale dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
14. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
15. Il est constant que M. E… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. L’intéressé ne démontre pas qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français, ni que l’exécution de cette mesure d’éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, le requérant n’établit pas ni même n’allègue que sa situation personnelle serait incompatible avec une assignation à résidence à son domicile, ni qu’il se trouverait dans l’impossibilité de satisfaire à l’obligation qui lui est faite, d’une part, de se présenter avec ses effets personnels, tous les jours de la semaine y compris les jours fériés ou chômés, à 8 heures 15, au commissariat central de police du Mans, d’autre part, d’être présent à son domicile déclaré tous les jours de 13 heures à 16 heures. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, à supposer même qu’il entende soulever un tel moyen, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’assignation litigieuse serait, tant dans son principe que dans ses modalités d’application, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. En dernier lieu, compte tenu, d’une part, de ce qui a été dit précédemment, d’autre part, de la portée de la mesure d’assignation à résidence en litige et des motifs qui la fondent, celle-ci ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à Me Baldé et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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