Désistement 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mars 2024, n° 2202075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 septembre 2022 et le 11 janvier 2024, M. L F, Mme B Q M, Mme B D, Mme O H, M. C I, Mme G K, M. J P et Mme E P, et M. A N, représentés par Me Chapon, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 9 juillet 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays Basque a approuvé la modification n° 6 du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle a supprimé l’ER156 et créé le secteur à plan de masse n° 19 Tichina ;
3°) à titre très subsidiaire, d’annuler ladite délibération en tant qu’elle a porté la hauteur réglementaire à R+2+attique sur la parcelle cadastrée sur la parcelle cadastrée section CP n° 341 de la commune d’Anglet ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays Basque la somme de 300 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 20 décembre 2022, M. J P a été désigné représentant unique par les signataires de la requête en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 23 mai 2023, la communauté d’agglomération du Pays Basque, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée, et demande au tribunal que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, M. et Mme P, Mme H, M. I, Mme K et M. N déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, M. F, Mme M et Mme D déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, la communauté d’agglomération du Pays Basque déclare accepter le désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (). ".
2. Par deux mémoires, enregistrés les 30 janvier et 20 février 2024, M. P et autres déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération Pays Basque sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. P et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Pays Basque sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J P, à la communauté d’agglomération Pays Basque et à la commune d’Anglet.
Fait à Pau, le 18 mars 2024.
La présidente,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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