Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 mars 2026, n° 2601822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir en sa faveur les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 octobre 2025 ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que la décision du 17 novembre 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil a été annulée par le présent tribunal, lequel a enjoint à l’OFII de réexaminer sa situation ; la décision annulée étant réputée n’avoir jamais existé, son droit aux conditions matérielles d’accueil n’a pas pris fin ; l’OFII ne pouvait prendre une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil sans demande de rétablissement de sa part ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du présent tribunal n°2520932 rendu le 15 décembre 2025 ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et d’erreur de droit, en ce que sa demande d’asile n’est pas entachée de fraude ; dès lors que les autorités françaises ont décidé d’examiner sa demande d’asile et lui ont délivré en conséquence une attestation de première demande d’asile en procédure normale, elle doit recevoir les conditions matérielles d’accueil ; elle ne peut se voir opposer un non-respect des règles des autorités de l’asile dans le cadre d’une procédure Dublin antérieure et terminée ; sa situation entre dans le cadre des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non dans celui des dispositions de l’article L. 551-16 du même code ; l’OFII devait procéder à un examen de sa vulnérabilité ;
- elle est encore entachée d’erreur de droit en ce que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;
- eu égard à sa vulnérabilité, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… A… n’est fondé.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Renaud, avocat de Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1999, est entrée en France pour la première fois le 1er juillet 2024 selon ses déclarations, et y a présenté une demande d’asile le 20 août 2024. Après avoir été transférée à deux reprises vers l’Espagne, pays responsable de sa demande d’asile, le 24 avril 2025 puis le 14 octobre 2025, elle est de nouveau revenue en France et y a encore présenté une demande d’asile, enregistrée le 21 octobre 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a pris à l’encontre de la requérante une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil le 17 novembre 2025, laquelle a été annulée par un jugement du présent tribunal rendu le 15 décembre 2025 sous le n°2520932, assorti d’une injonction de réexamen de la situation de l’intéressée. L’Espagne a refusé de reprendre une nouvelle fois en charge Mme B… A… au motif que celle-ci est désormais bénéficiaire de la protection temporaire dans ce pays. Le préfet de la Loire-Atlantique a donc estimé que la France était responsable de l’examen de la dernière demande d’asile de Mme B… A… et lui a en conséquence remis une attestation de demande d’asile en procédure normale le 4 décembre 2025. Par une décision du 23 janvier 2026, prise pour l’exécution du jugement mentionné ci-avant, le directeur général de l’OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en faveur Mme B… A….
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». L’article L. 573-4 de ce code dispose que : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État européen, les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile jusqu’à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet État. ». Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet État. ». Le dernier alinéa de l’article L. 551-16 de ce code dispose que : « Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’État responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’État responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
La décision du 17 novembre 2025 par laquelle l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de la requérante a été annulée par un jugement du présent tribunal rendu le 15 décembre 2025, comme rappelé au point 1. Cette décision est ainsi réputée n’avoir jamais existé. Par la décision contestée du 23 janvier 2026, l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil en faveur de Mme B… A… sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en exécution du jugement précité par lequel il a été enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme B… A…, l’Office avait la possibilité soit d’accorder les conditions matérielles d’accueil à l’intéressée, soit d’édicter une décision de refus de ces conditions matérielles s’il estimait que l’intéressée se trouvait dans l’un des cas prévus par l’article L. 551-15 du même code ou les principes rappelés au point 3. Dès lors qu’une décision de refus de rétablissement ne peut légalement être prise que lorsque perdure dans l’ordonnancement juridique une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, l’OFII ne pouvait édicter une telle décision sans méconnaître le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme B… A… est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur de droit. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En deuxième lieu, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que la France était responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme B… A… et l’a qualifiée de première demande d’asile, ainsi que le mentionne l’attestation remise par cette autorité à l’intéressée le 4 décembre 2025. Dès lors, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil à Mme B… A…, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir
En troisième lieu, Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 23 janvier 2026 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII d’accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à Mme B… A…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sous réserve que Me Renaud, avocat de Mme B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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