Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2608060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée (CRRV) en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) du 2 novembre 2025 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur réexaminer sa demande dans un bref délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en raison de l’atteinte portée à sa vie familiale avec sa fille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
* elle est motivée de manière contradictoire ;
* elle méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2607173 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé le 4 décembre 2025 contre la décision consulaire précitée, le requérant soutient que la décision l’empêche de régler une facture d’hospitalisation de sa fille, ce qui risque de contribuer à son aggravation de sa situation médicale, qu’il se doit d’être présent auprès d’elle pour l’accompagner dans ses rendez-vous médicaux et pour l’accompagner dans sa scolarité. Il soutient également que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale. Toutefois, il n’est apporté aucune précision sur les conditions de vie actuelles du demandeur, ni sur celles de sa fille. De plus, le requérant par les pièces qu’il produit, ne justifie pas de l’intensité de la relation qu’il entretient avec sa fille, ni d’aucun élément de nature à établir qu’ils se trouveraient dans une situation de particulière vulnérabilité. Ainsi, et alors que la présente requête a été introduite près trois mois après l’édiction de la décision attaquée, contribuant ainsi à la situation d’urgence qu’il invoque, les seules circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Il s’en suit que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce et en l’état de l’instruction, comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 220 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Cormier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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