Rejet 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 déc. 2025, n° 2522980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 25 novembre 2025 sous le numéro 2514087 et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 2 décembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de désigner un interprète en langue arabe soudanais ;
3°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre à l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et ce, de manière rétroactive, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative à verser à Me Siran, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si le requérant est définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou au requérant s’il n’y est pas admis.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.522-1, L. 522-2 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée de vices de procédure ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné
Mme Fléjou pour exercer les fonctions de juge unique dans les contentieux relevant du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Siran, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient en outre que :
la délégation de signature produite par l’OFII en défense ne contient pas le nom du signataire de la décision attaquée ;
l’OFII ne justifie pas en défense que M. B… a été mis en demeure de présenter des observations ;
en l’absence d’interprète, M. B… a mal rempli le formulaire et mentionné une date d’entrée en France erronée ; à supposer même que l’on retienne la date erronée qui y figure, il appelé l’OFII dés le 12 novembre pour obtenir un rendez-vous et sa demande a donc été effectuée dans les temps ;
il est dans situation très précaire et a subi des actes de torture.
- et l’OFII n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais né en 2004, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le Office français de l’immigration et de l’intégration par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu de la décision du directeur général de l’OFII du
3 février 2025 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour et disponible en source ouverte, Mme C…, directrice territoriale de l’OFII à Montrouge, avait qualité pour signer la décision contestée. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, indiquant notamment que M. B… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 17 novembre 2025, M. B… a été reçu par un agent de l’OFII pour un entretien qui s’est déroulé en présence d’un interprète en arabe soudanais. Il ressort du même formulaire, que M. B… a signé, que l’intéressé certifie avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard des exigences fixées par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 17 novembre 2025, M. B… a bénéficié d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel il a exposé son parcours personnel et familial et a été mis à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. La signature de l’agent ayant conduit cet entretien figure, avec le cachet de l’OFII, dont c’est la principale mission, et la mention « auditeur », sur la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure au regard des exigences fixées par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 de ce code doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
M. B… soutient qu’il est entré en France, non pas le 11 août 2025, comme il l’a déclaré dans la fiche d’évaluation de vulnérabilité remplie dans le cadre de son entretien devant l’OFII le 17 novembre 2025, mais le 8 novembre 2025. Toutefois, comme il a été dit au point 9, l’intéressé, qui a bénéficié lors de cet entretien de l’aide d’un interprète en arabe soudanais, a signé cette fiche mentionnant la date du 11 août. Dans ces conditions, et à supposer même que sa demande puisse être regardée comme ayant été enregistrée dés le 12 novembre 2025, jour de la réception d’un SMS lui fixant un rendez-vous à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile, et non le 17 novembre suivant, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article L. 531-27 précité, était expiré. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il se trouve en situation de vulnérabilité dès lors qu’il vit à la rue et qu’il a subi des actes de torture, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, le requérant n’a fait état lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité d’aucun handicap ni, spontanément, d’aucun problème de santé, et n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel. Les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent ainsi être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lola Siran et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
V. Fléjou
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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