Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2524726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2025 et 23 janvier 2026, M. C… D… B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, ou, à titre subsidiaire, de l’abroger ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande d’asile était en cours d’examen à la date de la décision attaquée et qu’il disposait du droit au maintien ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 31 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant haïtien né le 10 décembre 1972, soutient être entré en France le 19 septembre 2010. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2012, notifiée le 12 octobre 2012, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 novembre 2012 notifiée le 3 avril 2013. M. B… A… a introduit une première demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 14 mai 2025, notifiée le 18 juin 2025. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 12 décembre 2025, M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 de ce même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 542-1 de ce code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». L’article L. 542-2 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…). ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’OFPRA, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du relevé des informations de la base de données « Telemofpra », produit par le préfet de police et versé aux débats, que la demande d’asile initiale de M. B… A… a été rejetée par une décision du 28 septembre 2012 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 13 novembre 2012 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et que M. B… A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 6 mars 2025. Il ressort également des pièces du dossier que pour l’étude de sa demande de réexamen, M. B… A… a été convoqué à un entretien auprès de l’OFPRA le 2 mai 2025, auquel il ne s’est pas présenté, et que sa demande de réexamen a ainsi été rejetée par une décision de l’OFPRA du 14 mai 2025. Toutefois, M. B… A… a introduit à l’encontre de cette décision de rejet un recours gracieux dont l’OFPRA a accusé réception le 22 mai 2025. A la suite de ce recours gracieux, il a été ainsi à nouveau convoqué par l’OFPRA pour l’examen de sa demande de réexamen le 11 juillet 2025. M. B… A… bénéficiait ainsi d’un droit au maintien sur le territoire en qualité de demandeur d’asile dans les conditions précisées par l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce que l’OFPRA se prononce sur la première demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, en prenant le 18 juillet 2025 à l’encontre de M. B… A… un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFPRA, qui avait convoqué M. B… A… pour un entretien le 11 juillet 2025, se serait prononcé sur cette première demande de réexamen, le préfet de police a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B… A…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pafundi.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B… A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. B… A… de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Pafundi, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… B… A…, à Me Pafundi et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Berland
Le président,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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