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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 janv. 2026, n° 2600288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B… D… A…, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel la préfète du Lot a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision de refus de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée satisfaite dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard de ses enfants français ; elle est mère de quatre enfants résidant en France, dont trois, Arthur, Timothy et Tessane, sont de nationalité française et tous sont scolarisés sur le territoire ; toutefois, l’arrêté contesté ne mentionne ni l’existence ni la nationalité de ces enfants, alors même que ces éléments étaient connus de l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfète s’est bornée à constater que le père français ne contribuerait pas effectivement à l’entretien et à l’éducation d’Arthur, sans tirer les conséquences juridiques qui s’attachent à cette seule circonstance pour refuser le séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; en effet, elle remplit les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le père français est entré en France avec deux de ses enfants le 4 février 2021 et s’en est occupé seul jusqu’en avril 2023, circonstance excluant toute absence de lien matériel ou affectif ; à son arrivée en France en avril 2023, ils ont résidé ensemble à Teyssieu dans le Lot ; par la suite, s’il a résidé partiellement dans le Lot-et-Garonne pour des raisons matérielles, il a conservé des relations régulières avec ses enfants et participé à leur entretien, notamment par la prise en charge de frais de cantine, dans la limite de ses ressources modestes puisqu’il perçoit 635 euros de retraite ; en outre, ses trois plus jeunes enfants sont de nationalité française, titulaires de passeports français, scolarisés en France, dépourvus de toute autre nationalité et résident depuis plusieurs années sur ce territoire où se trouvent l’ensemble de leurs attaches et leur père.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée ne souffre d’aucun défaut d’examen de la situation de la requérante ; Mme A… n’a produit aucun élément relatif à ses quatre enfants lors de sa demande et n’a mentionné que Arthur, qui n’est pas effectivement pris en charge par son père ; ce n’est qu’au sein d’un encadré de la demande qu’elle a évoqué l’existence de ses trois autres enfants sans précision sur les conditions de leur prise en charge ;
- aucune erreur de droit n’a été commise au regard de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le père ne contribue pas effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant français ; les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont également été respectées dès lors que Mme A… et ses enfants ont vécu la majeure partie de leur vie en Ouganda et sont arrivés récemment en France ;
- la participation du père à l’entretien et l’éducation des enfants français n’est pas démontrée alors que Mme A… a elle-même précisé qu’elle ne percevait aucune pension alimentaire et que le père se bornait à rendre visite aux enfants pendant les vacances ;
- si tous les enfants n’ont pas la nationalité ougandaise, cette circonstance ne fait pas obstacle à leur retour dans leur pays d’origine d’autant que l’un d’entre eux est ougandais ; l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’a donc pas été méconnu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600277 enregistrée le 13 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 14 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Touboul, représentant Mme A…, qui a repris ses écritures, indique avoir déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle et en demande le bénéfice à titre provisoire.
La préfète du Lot n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ougandaise née le 28 octobre 1991 à Mukono (Ouganda), est mère d’une enfant de 12 ans (Theresa May), de nationalité ougandaise, et de trois enfants de nationalité française, nés en Ouganda en 2016 (Arthur), 2018 (Timothy) et 2020 (Tessane), dont le père est M. C…. Ce dernier a rejoint la France le 4 février 2021 avec les deux garçons, nés en 2016 et 2018. Mme A… est entrée en France le 25 avril 2023, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, valable du 2 mars 2023 au 2 mars 2024, accompagnée de sa fille aînée et de sa dernière fille. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour « vie privée et familiale » d’un an, en qualité de parent d’enfants français. L’intéressée a sollicité le 9 avril 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 433-1, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 décembre 2025, la préfète du Lot a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité aux motifs qu’elle ne justifiait d’aucun élément probant établissant une contribution effective du père à l’entretien et à l’éducation de leur enfant français dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme A…, qui a été autorisée à séjourner en France de 2023 à 2025 en qualité de parent d’enfant français, se trouve désormais en situation irrégulière à la suite de l’intervention de la décision contestée qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour. Aucune circonstance particulière n’est de nature à renverser la présomption d’urgence, qui n’est d’ailleurs pas contestée, et dont la requérante peut se prévaloir en vertu des règles rappelées ci-dessus. Dès lors, la condition d’urgence est satisfaite.
Sur le doute sérieux :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
7. Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur est le parent d’un enfant reconnu par un ressortissant français, il doit démontrer que l’auteur de cette reconnaissance de paternité contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Ce n’est que lorsque la preuve de cette contribution n’est pas rapportée ou lorsqu’aucune décision de justice n’est intervenue, que le droit au séjour du demandeur doit s’apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le titre de séjour sollicité par la requérante, la préfète du Lot s’est exclusivement fondée sur la circonstance que le père français ne contribuerait pas effectivement à l’entretien et à l’éducation d’Arthur, sans même mentionner que la requérante est mère non pas d’un, mais de trois enfants français, nés en 2016, 2018 et 2020, issus du même père, alors que l’existence de ces enfants est mentionnée dans le dossier de demande. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la demande de Mme A… est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. De même, les moyens tirés de ce que la préfète du Lot a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…, tels que visés et analysés ci-dessus, sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 de la préfète du Lot jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre à la préfète du Lot de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond par le tribunal, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
11. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au bénéfice de Me Touboul, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel la préfète du Lot a refusé le renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Lot de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 10 décembre 2025.
Article 4 : L’État versera à Me Touboul une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A…, à Me Touboul et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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