Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 sept. 2025, n° 2510302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025 Mme G C représentée par Me Hmaida, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de d’intérieur de délivrer un visa de long séjour à ses deux enfants, en application de la décision du 19 octobre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, à la décision de délivrance prise par l’autorité administrative le 19 octobre 2022 alors que son fils est atteint d’une maladie du sang qui nécessite des soins en France et que sa fille âgée de dix-huit ans, ne pourra bientôt plus bénéficier de son droit à réunification, la durée de séparation devant également être prise en compte ;
— la mesure est utile pour permettre la réunification de la famille ;
— il n’existe aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative en ce que l’administration a donné préalablement son accord à la délivrance des visas.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite eu égard au délai écoulé entre la demande de visa et la présente procédure ;
— les vignettes visas ont été délivrées depuis le 19 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
L’instruction a été close le 28 août 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté par Mme C, enregistré le 28 août 2025 à 9h44, a été communiqué dans lequel elle conteste que les passeports aient été redonnés aux enfants munis de la vignette visa communiquée par le ministre.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur en défense que les visas pour les enfants D A et F E ont été délivrés le 19 octobre 2022. Si la requérante conteste que les passeports munis des visas en litige ont été remis à ses enfants, les éléments de preuve apportés par le ministre quant à l’effectivité de ladite délivrance ne sont pas remis en cause par les seules allégations de la requérante. Il suit de là que Mme C n’est pas fondée à solliciter qu’il soit enjoint aux autorités consulaires françaises à Brazzaville de délivrer les visas en litige.
4. D’autre part, si Mme C fait valoir la durée de séparation avec ses enfants et l’état de santé de son fils il est constant qu’elle a attendu plus de deux ans entre l’annonce de la délivrance des visas et la présente procédure pour contester l’inertie qu’elle soutient subir de la part de l’administration à l’encontre de ses enfants. Dans ces conditions, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner auxdites autorités de lui délivrer les visas demandés ne peut dès lors être regardée comme satisfaite.
5. Il suit de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme sollicitée par la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de Mme C d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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