Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2303914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. et Mme A… B…, représentés par la société FAI Gestion Privée, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge et la restitution des cotisations d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession de leur bien immobilier situé 45 boulevard de la Croisette à Cannes pour un montant total de 53.619 €.
Ils soutiennent :
- qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue par le b du 1 du II de l’article 151 septies du code général des impôts concernant la plus-value de cession réalisée par des loueurs en meublés professionnels ;
- qu’ils sont fondés à se prévaloir des énonciations des paragraphes n°s 400, 410 et 460 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHAMP-40-20
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, les requérants et l’administration fiscale n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants britanniques et non-résidents fiscaux sur le territoire français, ont cédé le 17 juin 2020 un bien immobilier situé à Cannes et réalisé à cette occasion une plus-value immobilière qu’ils ont déclaré sous le régime des plus-values réalisées par des particuliers. Après avoir formé une demande pour bénéficier de l’exonération pour la plus-value réalisée, sur le fondement du statut de loueur en meublé professionnel prévu à l’article 151 septies du code général des impôts qui a été rejetée par l’administration fiscale, ils demandent par la présente requête la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondant à la plus-value de cession du bien immobilier dont ils se sont acquittés pour un montant total de 53.619 €.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R.194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (…) le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ». En application de ces dispositions, M. et Mme B… supportent la charge de la preuve de l’exagération des impositions en litige dès lors que celles-ci ont été établies conformément aux indications que leur notaire mandaté pour réaliser la vente a porté sur leur déclaration de cession d’immeuble en 2020.
D’autre part, aux termes de l’article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. / II. – Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l’exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d’application du A de l’article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d’une des activités mentionnées au I sont, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à : / a) 250 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; /b) 90 000 € s’il s’agit d’autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux (…) ». Aux termes du IV de l’article 155 du même code : « (…) 2. L’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : (…) / 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ; / 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. /. ». Il résulte notamment de ces dispositions que pour bénéficier de l’exonération de l’article 151 septies du code général des impôts, le contribuable doit justifier que le bien dont la cession a dégagé une plus-value a été affecté à une activité professionnelle et que celle-ci a été exercée pendant cinq ans avant la cession.
M. et Mme B… soutiennent que c’est à tort que la plus-value réalisée sur le bien immobilier cédé a été déclarée comme une plus-value réalisée par des particuliers dès lors qu’en leur qualité de loueurs de meublés à titre professionnel, ils relèvent des dispositions précitées de l’article 151 septies du code général des impôts. Toutefois, ils ne justifient aucunement avoir exercé une activité professionnelle sur les cinq années précédant la cession. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des déclarations d’impôt sur les revenus produites par les requérants que les recettes annuelles retirées de leur activité excèdent le seuil de 23.000 € prévu par les dispositions du IV l’article 155 du code général des impôts précitées, les requérants ne pouvant utilement se prévaloir des recettes « autres produits » qui ne résultent pas directement de leur activité de location meublée. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme ayant exercé une activité de loueurs de meublés à titre professionnel et ne sont pas fondés à demander à bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 septies.
En second lieu, aux termes de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales (…) ».
L’association requérante n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations des paragraphes n°s 400, 410, 460 de la documentation référencée BOI-BIC-CHAMP-40-20 dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un rehaussement d’imposition. Cette doctrine ne comporte pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander la restitution des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux acquittées sur la plus-value de cession de leur bien immobilier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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