Rejet 26 mai 2023
Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 26 mai 2023, n° 2207175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2022, 10 octobre 2022, 25 janvier 2023 et 10 février 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’Association pour la sauvegarde de l’environnement d’Orsay (ASEOR), représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire d’Orsay a délivré à la SCCV Orsay Cœur de Village un permis de construire, en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 95 logements, 3 unités commerciales, un poste de transformation électrique et des places de stationnement en sous-sol, ainsi que la décision du 22 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orsay et de la SCCV Orsay Cœur de Village une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant, faute d’indiquer l’effectif maximal prévu pour chacun des établissements recevant du public (ERP) projetés et de produire l’analyse de compatibilité avec la canalisation de gaz située à proximité requise par les dispositions du k) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme pour les ERP accueillant plus de 100 personnes ;
— le dossier de demande de permis de construire n’a pas permis aux services instructeurs d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article UCV-3.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), faute d’indiquer la surface de chacun des futurs logements ;
— les documents d’insertion sont insuffisants, faute de mettre en évidence les éléments architecturaux remarquables situés à proximité du projet ;
— le secteur de plan masse n°1 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de l’atteinte qu’il porte tant au plan patrimonial qu’environnemental au site dans lequel il s’insère ; il n’est, en outre, accompagné d’aucune prescription architecturale, ni discipline spéciale ; enfin, sa création est entachée d’un détournement de procédure ; il est donc illégal ; le projet méconnait, par ailleurs, les règles du PLU applicables au terrain d’assiette du projet avant l’approbation de la modification qui a instauré le secteur de plan de masse ;
— le projet méconnait, en tout état de cause, les règles fixées par le secteur de plan de masse dès lors que l’emprise du projet est différente des emprises constructibles matérialisées sur le plan masse de secteur et que la hauteur des constructions ne correspond pas à celles mentionnées sur le plan de masse ;
— le projet méconnait la règle fixée par l’article UCV-3.3 du règlement du PLU imposant une proportion de 75% minimum de logements d’une taille supérieure à 40 m² ;
— le projet méconnait la servitude d’utilité publique définie par un arrêté préfectoral du 18 novembre 2015 qui impose, en cas de délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes, une analyse de la compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur de gaz qui n’a en l’espèce pas été produite ; en outre, l’avis de la société GRTgaz est irrégulier en ce qu’il n’est pas fondé sur l’effectif maximal attendu ; par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de savoir où se situe précisément l’axe de l’ouvrage et ainsi si le projet présenté respecte la distance de 1.10 mètre par rapport à celui-ci prescrite par cet avis ou si une modification de celui-ci est nécessaire ;
— les pièces du dossier de permis de construire ne permettent pas de s’assurer que l’isolation acoustique des constructions projetées est suffisante au regard des dispositions générales du règlement du PLU qui renvoient au code de l’environnement alors que le projet prévoit des constructions situées à moins de 250 mètres de la RN 118 ;
— le projet méconnait les articles UCV-1 et UCV-9 du règlement du PLU dans la mesure où il génère des nuisances visuelles, nuit à la mise en valeur des bâtiments identifiés comme remarquables par le PLU et porte atteinte à leur intérêt architectural ;
— les toitures terrasses prévues pour les bâtiments B, C et D n’entrent dans aucun des quatre cas prévus par l’article UCV-9.1.5 du règlement du PLU ;
— le projet méconnait les dispositions générales et l’article UCV-16-1 du règlement du PLU qui imposent que les modalités de stationnement et de desserte répondent à des exigences de sécurité et de fonctionnalités ;
— le projet méconnait l’article UCV-15.1.5 du règlement du PLU relatif au stationnement des vélos et poussettes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2022, 16 novembre 2022 et 16 février 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCCV Orsay Cœur de Village, représentée par Me Bachelier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’association pour la sauvegarde de l’environnement d’Orsay une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la commune d’Orsay, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association pour la sauvegarde de l’environnement d’Orsay d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par lettre du 6 janvier 2023, les parties ont été averties, en application de l’article R. 611-111 du code de justice administrative, que l’instruction était susceptible d’être close sans avertissement préalable à compter du 26 janvier 2023, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du même code.
Par ordonnance du 17 février 2023, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du préfet de l’Essonne n° 2015-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/845 du 18 novembre 2015 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune d’Orsay ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Amar-Cid ;
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public ;
— les observations de Me Bernard, représentant l’association pour la sauvegarde de l’environnement d’Orsay ;
— les observations de Me Schvartz pour la commune d’Orsay ;
— et les observations de Me Boyer pour la SCCV Orsay Cœur de Village.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 avril 2022, le maire d’Orsay a délivré à la SCCV Orsay Cœur de Village un permis de construire, en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant 95 logements, 3 unités commerciales, un poste de transformation électrique et des places de stationnement en sous-sol. L’Association pour la sauvegarde de l’environnement d’Orsay demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de la décision attaquée :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n°20-92 du 12 juin 2020, M. A B, signataire de la décision attaquée et 6ème adjoint au maire d’Orsay, a reçu de celui-ci délégation en matière d’urbanisme aux fins notamment de signer les permis de construire. Il résulte, par ailleurs, des mentions apposées sur cet arrêté qui ne sont pas contestées que cet arrêté a été transmis en préfecture le 15 juin 2020 et publié le 17 juin 2020. Le signataire de la décision attaquée disposait ainsi, à la date de la décision attaquée, d’une délégation régulière à cette fin. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce dernier manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le dossier de permis de construire :
3. La circonstance qu’un dossier de demande de permis de construire soit incomplet ou comporte des pièces insuffisantes, imprécises ou inexactes n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation, sans que l’autorité compétente ne soit en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par ces dispositions.
4. En premier lieu, aux termes de l’article UCV-3.3 du règlement du PLU : « Les constructions à destination de logement comportant plus de trois logements devront comporter au moins 75% de logements d’une taille supérieure à 40 m² de surface de plancher (équivalent T2) ».
5. Il résulte de la lettre de ces dispositions que le respect de la règle fixant une proportion minimale de 75% de logements d’une taille supérieure à 40 m² de surface de plancher pour les constructions comportant plus de trois logements s’apprécie au regard du nombre de logements remplissant cette condition rapporté au nombre total de logements à réaliser et non au regard des surfaces de plancher. Par suite, les indications données par la notice du projet selon lesquelles 5 seulement des 95 logements prévus auront une surface de plancher inférieure à 40 m2 ont mis à même la commune de vérifier la conformité du projet à ces dispositions.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
7. Il ressort des éléments versés aux débats que le dossier de permis de construire comporte plusieurs documents graphiques représentant l’insertion du projet au sein de l’îlot de la Poste, dont l’un au regard du bâtiment situé 34, rue de Paris, identifié par le PLU d’Orsay comme un élément remarquable du patrimoine. Il comprend, en outre, de nombreuses prises de vues permettant de situer le terrain d’assiette dans son environnement proche et lointain, parmi lesquelles figurent des photographies de bâtiments identifiés par le PLU comme « remarquables » ou « de caractère ». La notice architecturale décrit également le bâti avoisinant, en faisant état des constructions anciennes à préserver situées dans l’environnement du projet. Ces éléments, pris globalement, étaient suffisants pour permettre à la commune d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, y compris au regard des bâtiments « remarquables » ou « de caractère » situés à proximité.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / k) Dans le cas d’un projet de construction ou extension d’un établissement recevant du public [ERP] de plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur à proximité d’une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l’article R. 555-30 du code de l’environnement, l’analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l’article R. 555-31 du même code ; () ".
9. S’il est constant que le projet est en partie situé dans l’emprise d’une servitude d’utilité publique de transport de gaz délimitée par l’arrêté, visé ci-dessus, pris par le préfet de l’Essonne le 18 novembre 2015 en application du premier tiret du b de l’article R. 555-30 du code de l’environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux ait pour objet ou pour effet d’autoriser la construction d’un ou plusieurs établissements recevant du public susceptibles d’accueillir un effectif supérieur à 100 personnes. Il ressort seulement des éléments versés aux débats que le projet prévoit la création de 3 entités commerciales, d’une surface totale de 744 m2 dont 456 m2 dédiés à une activité de restauration, sous forme de « coques vides » dont l’affectation précise et à fortiori les capacités d’accueil ne sont pas connues et que, conformément aux dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, l’arrêté de permis de construire indique, à son article 2, qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue avant l’ouverture de chacune des unités commerciales projetées. Dans ces circonstances, la requérante ne saurait reprocher à la société pétitionnaire de ne pas avoir mentionné, dans sa demande de permis de construire, l’effectif maximal prévu pour chacun de ces établissements recevant du public ni de ne pas avoir produit l’analyse de compatibilité avec la canalisation de gaz située à proximité qui n’est requise, par les dispositions précitées du k) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, que pour les ERP accueillant plus de 100 personnes, l’article R. 555-31 du code de l’environnement auquel renvoient ces dispositions précisant également que « la compatibilité s’apprécie à la date d’ouverture de l’établissement recevant du public ». Par suite et alors d’ailleurs que la société GRTgaz a indiqué dans son avis que la compatibilité avec la servitude d’utilité publique devra être vérifiée quand l’aménagement intérieur des locaux sera connu et pourra éventuellement faire obstacle à leur réalisation, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du k) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’illégalité par voie d’exception du secteur de plan de masse :
10. Aux termes de l’article R. 151-40 du code de l’urbanisme : « Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités en application de l’article L. 151-13, ainsi que dans les zones où un transfert des possibilités de construction a été décidé en application de l’article L. 151-25, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions ».
11. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
12. En premier lieu, l’article R. 151-40 du code de l’urbanisme, applicable au PLU d’Orsay approuvé le 28 mars 2017 et à ses modifications successives, dispose seulement que les secteurs de plan de masse définis par le règlement doivent être côtés en 3 dimensions. Dès lors, le moyen tiré de ce que le plan de masse n°1 du PLU d’Orsay ne prévoit aucune prescription architecturale ni discipline spéciale, qui renvoie aux dispositions du I de l’ancien article R. 123-18 du code de l’urbanisme, doit être écarté comme inopérant.
13. En deuxième lieu, il ressort du rapport de présentation issu de la modification du PLU adoptée le 29 juin 2021 que les auteurs du PLU ont souhaité instaurer un secteur de plan de masse « car la réglementation du plan local d’urbanisme actuel apparaît aujourd’hui, dans une certaine mesure, inadaptée à la structure foncière du secteur et à l’évolution projetée du statut des parcelles, ce qui ne permet pas de réaliser l’objectif d’urbanisme poursuivi dans l’OAP » B1 – l’îlot de la Poste « , à savoir le réaménagement de l’îlot de la Poste incluant la création de logements avec commerces en rez-de-chaussée ainsi qu’une place et une sente publiques. Il ressort des pièces du dossier que le recours à ce mécanisme a, en particulier, permis de faire varier les hauteurs maximales autorisées dans l’emprise du secteur afin de tenir compte du bâti environnant, notamment du patrimoine protégé, et permettre une intégration harmonieuse du projet dans son environnement. Ainsi, si les règles applicables à ce secteur autorisent certaines hauteurs supérieures à la règle générale applicable en zone UCV, d’autres sont en revanche inférieures, en particulier dans la partie nord-est du secteur voisine des constructions » remarquables « identifiées par le PLU. En outre, alors que l’emprise au sol n’est pas réglementée en zone UCV, le secteur de plan de masse ménage de larges espaces sans construction autour de ce patrimoine protégé, afin d’assurer sa mise en valeur. Le secteur est, par ailleurs, soumis aux dispositions liminaires de l’article UCV-9 du règlement du PLU qui disposent que » les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti " et aux dispositions de l’article UCV-12.3 qui prévoient la plantation d’un arbre pour 100 m2 d’espace libre. Enfin, alors que les dispositions de cet article ne prescrivent pas de surface minimale d’espaces libres, le plan de masse impose la réalisation d’au moins 1 000 m2 d’espaces libres pour un terrain de 3 812 m2. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur de plan de masse s’inscrirait en rupture avec le parti d’urbanisme retenu pour la zone UCV ni qu’il porterait à l’intérêt des lieux existants une atteinte susceptible de le faire regarder comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le secteur de plan de masse n°1 a été créé, aux termes de la modification n°2 du PLU d’Orsay, approuvée le 29 juin 2021, afin de préciser les modalités réglementaires de mise en œuvre d’un projet de renouvellement urbain ayant trait au réaménagement de l’îlot de la Poste d’Orsay et faisant l’objet, depuis la révision du PLU en 2017, d’une OAP du même nom, qui prévoit la création de logements avec commerces en rez-de-chaussée ainsi que d’une place et d’une sente publiques. La création de ce secteur répond ainsi à des considérations d’urbanisme et ne saurait donc être regardée comme entachée de détournement de pouvoir ou de procédure du seul fait qu’elle ne couvre qu’une unité foncière et a permis la délivrance du seul permis de construire en litige.
15. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du secteur de plan de masse n°1 doit être écarté, de même par voie de conséquence que ceux tirés de la méconnaissance par le projet des règles de la zone UCV non applicables au secteur de plan de masse.
En ce qui concerne la non-conformité du projet au secteur de plan de masse :
16. Aux termes de l’article UCV-4 du règlement du PLU : « () 4.2.4. Dans le secteur de plan de masse n°1, les constructions : doivent s’implanter à l’intérieur des emprises définies audit plan. () » Aux termes de l’article UCV-5 de ce règlement : « () 5.1.6. Dans le secteur de plan de masse n°1, les dispositions des articles 5.1.2 à 5.1.5 ne s’appliquent pas. Les constructions doivent s’implanter à l’intérieur des emprises définies audit plan. () » Aux termes de son article UCV-6 : « () 6.2.3. Pour le secteur de plan de masse n°1, les dispositions des articles 6.1.1 à 6.1.3 ne s’appliquent pas. Les constructions s’implantent librement par rapport aux autres constructions dès lors qu’elles s’établissent à l’intérieur des emprises définies audit plan. » Aux termes de son article UCV-8 « () 8.3. Dispositions applicables au secteur de plan de masse n°1 / 8.3.1. Dans le secteur de plan de masse n°1 les dispositions des articles 8.1. et 8.2. ne s’appliquent pas.. / 8.3.2. Pour chaque emprise définie au secteur de plan de masse, la hauteur maximale des constructions ou des parties de construction devra être inférieure ou égale à la cote NGF indiquée au dit plan. De plus, les constructions ou des parties de construction ne devront pas présenter un nombre de niveaux supérieurs à celui indiqué au dit plan. »
17. Les dispositions des articles UCV-4.2.4 et UCV-5.1.6 du règlement du PLU n’imposent pas aux constructions situées dans le périmètre du secteur de plan de masse n°1 de s’implanter sur les limites des emprises constructibles délimitées par le plan de masse du secteur mais à l’intérieur de celles-ci. De même, les dispositions de l’article UCV-6.2.3, relatives à l’implantation des constructions sur une même unité foncière, prévoient que les constructions s’implantent « librement » par rapport aux autres constructions dès lors qu’elles s’établissent à l’intérieur des emprises constructibles matérialisées sur le plan. Enfin, l’article UCV-8.3.2 dispose que le plan de masse mentionne les hauteurs maximales autorisées en différents points du secteur, exprimées par une cote NGF et un nombre de niveaux. Par suite, l’association requérante ne peut utilement soutenir que le projet méconnait ces dispositions au motif que son emprise est différente des emprises constructibles matérialisées sur le plan de masse de secteur et que la hauteur des constructions ne correspond pas à celles mentionnées sur ce plan.
En ce qui concerne la servitude portant sur les canalisations de gaz :
18. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 18 novembre 2015 visé ci-dessus : « () Servitude SUP1 : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R. 555-31 du code de l’environnement () ».
19. Ainsi qu’il a été dit au point 9, l’arrêté litigieux n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser la construction d’un ou plusieurs établissements recevant du public susceptibles d’accueillir un effectif supérieur à 100 personnes. Ainsi, l’Association pour la sauvegarde de l’environnement d’Orsay ne peut utilement soutenir que le projet méconnait les dispositions précitées de l’arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de l’Essonne au motif qu’aucune analyse de la compatibilité du projet avec la servitude de transport de gaz n’a été produite. Pour les mêmes motifs, elle ne saurait utilement reprocher à la société GRTgaz de ne pas avoir fondé l’avis qu’elle a rendu au regard de l’effectif maximal attendu. Enfin, l’article 4 de l’arrêté contesté impose au projet de se conformer aux prescriptions émises par cette société dont celle tenant au respect d’une distance d'1,10 mètre par rapport à l’axe de la canalisation, qui est accompagnée d’un schéma situant précisément l’axe de l’ouvrage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette servitude d’utilité publique doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les règles relatives au classement sonore des infrastructures :
20. Si les dispositions générales du règlement du PLU d’Orsay prévoient que « Les constructions situées dans la zone affectée par le bruit devront faire l’objet d’une isolation acoustique renforcée en application des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit. », ce simple rappel ne saurait avoir pour effet de rendre opposables à un permis de construire de telles règles qui portent sur des normes de construction et non d’urbanisme. Par suite et alors en outre qu’aucune autre information ou pièce que celles mentionnées aux articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme ne peut être exigée par l’autorité compétente, le moyen tiré de ce qu’aucune pièce du dossier de permis de construire ne permet de s’assurer du respect de ces dispositions générales du règlement du PLU doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la surface des logements :
21. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il ressort de la notice du projet que celui-ci prévoit, sur un total de 95 logements, 5 logements d’une surface de plancher inférieure à 40 m², représentant seulement 5% du nombre des logements à réaliser. Par suite, le projet est conforme aux dispositions de l’article UCV-3.3 du règlement du PLU imposant que cette proportion, exprimée en nombre de logements, soit supérieure ou égale à 75%.
En ce qui concerne l’aspect extérieur des constructions :
22. En premier lieu, aux termes de l’article UCV-9.1 du règlement du PLU d’Orsay : « 9.1. Dispositions générales / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / 9.1.1. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter au mieux la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. () ».
23. Pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet prend place dans le centre historique d’Orsay, sur l’îlot de la Poste, qui comporte des constructions identifiées par le PLU comme « remarquables » dans sa partie nord-est et « de caractère » dans sa partie sud-est mais également un parking en son centre et des constructions sans intérêt particulier dont celle qui abrite la Poste au nord-ouest, destinée à être démolie. L’environnement proche du projet comprend, quant à lui, des constructions beaucoup plus modernes en R+2+C voire R+3 le long de la rue Ernest Lauriat et de la rue de Paris. Son environnement plus lointain est marqué par l’hétérogénéité du bâti dont l’architecture et les volumes sont très variés. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le projet s’inscrit dans le cadre d’un aménagement global de l’îlot de la Poste dont les contours ont été définis par un secteur de plan de masse et dont la mise en œuvre fait l’objet d’un projet urbain partenarial. En particulier, l’implantation des constructions a été pensée en lien avec l’aménagement de nouveaux espaces publics concourant à la requalification de l’îlot dans son ensemble. En outre, pour assurer une transition harmonieuse avec le bâti environnant, les bâtiments A et E du projet, qui s’ouvrent sur la partie la plus ancienne du centre-ville, répondent à une architecture traditionnelle avec toitures à pentes et lucarnes en R+1+C à R+3+C tandis que les bâtiments B, C et D, qui culminent à R+3+attique, s’inscrivent dans un parti d’urbanisme plus moderne dans la partie centrale de l’îlot et dans sa partie sud-est. Dans ces conditions, il n’apparait pas que le projet, par sa hauteur ou son gabarit, s’inscrirait en rupture avec son environnement bâti ou porterait atteinte au caractère et à l’intérêt des constructions avoisinantes, notamment celles identifiées au PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UCV-9.1 du règlement du PLU doit être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article UCV-1 du règlement du PLU : « Sont interdits : () Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, ou olfactives pour le voisinage. » Pour les motifs énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet représenterait une « nuisance visuelle » au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
26. En troisième lieu, aux termes de l’article UCV-9.1.5 : « 9.1.5 Toitures : ()Les toitures terrasses peuvent être admises à condition de correspondre au moins à l’un des cas suivants : / – être aménagées sur les constructions appartenant à la sous-destination » autres équipements recevant du public " (sous destination 4.6) ; / – couvrir moins de 50% de l’emprise du bâtiment ; / – faire l’objet d’un traitement végétalisé sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en terrasse ; / – être destinées à recevoir des installations de type panneaux solaires ou photovoltaïque sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en terrasse, déduction faite de la partie occupée par des édicules ou ouvrages techniques ; / Dans tous les cas, le traitement des toitures-terrasses (volumes, matériaux, couleurs) doit garantir leur bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue éloignés. () ".
27. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments A, B, C et D du projet sont contigus et forment une « enveloppe » extérieure unique regroupée autour d’une cour centrale. Ces bâtiments disposent, en outre, d’un parc de stationnement commun en sous-sol qui relie leurs cages d’escaliers et de réseaux communs. Eu égard aux liens physiques et fonctionnels qui les relient et à l’objet de la règle en cause, ces bâtiments doivent être regardés comme formant un seul et même bâtiment pour l’application des dispositions de l’article UCV-9.1.5 du règlement du PLU limitant à moins de 50% de l’emprise du bâtiment la surface des toitures terrasses. Or, en l’espèce, il ressort de la notice du projet que les bâtiments A, B, C et D intègrent 921 m² de toitures terrasses qui couvrent 47% de l’emprise totale de ces bâtiments, en conformité avec les dispositions de l’article UCV-9.1.5 du règlement du PLU.
En ce qui concerne la réalisation d’aires de stationnement :
28. Aux termes de l’article UCV-15 du règlement du PLU : " Champ d’application / Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau et les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables. / Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre. () / 15.1.5. Normes de stationnement des vélos et poussettes () Pour toute construction à partir de 4 logements pour l’habitation ou d’une surface supérieure à 200 m² de surface de plancher pour les autres destinations, ou pour toute extension créant plus de 4 logements pour l’habitation ou plus de 200 m² de surface de plancher pour les autres destinations, il est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos et poussettes, calculée au prorata de la surface créée suivante : Logement/Logement social : 1,5% de la surface de plancher () ; Artisanat et commerces de détail : il n’est pas fixé de norme () ; Restauration : il n’est pas fixé de norme () ".
29. Il ressort des pièces du dossier que la notice précise, pour chacun des 5 bâtiments projetés, la surface de plancher des logements ainsi que la surface du local dédié au stationnement des vélos et poussettes, dont il ressort que le taux minimal de 1,5% fixé par les dispositions précitées de l’article UCV-15.1.5 du règlement du PLU est respecté pour chacun de ces locaux, peu important que la notice indique, par ailleurs, que ces locaux respectent les dispositions nationales plus exigeantes en la matière.
En ce qui concerne les conditions de desserte des terrains :
30. Aux termes des dispositions générales du règlement du PLU : « Les modalités de stationnement doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité, et de confort ». Aux termes de l’article UCV-16.1 de ce règlement : « () 16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. () ».
31. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte un parc de stationnement dont l’accès est situé rue de Paris, au niveau du bâtiment E, sur une portion de voie à sens unique, limitée à 30 km/h où, compte tenu de la configuration des lieux et de la largeur de la voie, la visibilité est suffisante pour permettre les entrées et sorties des véhicules du projet dans des conditions de sécurité satisfaisantes, y compris pour les usagers du contre-sens cyclable qui borde cet accès. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l’accès à ce parc de stationnement se fait par une rampe, d’une largeur de 6 mètres, qui est à double sens de circulation et dotée d’une aire de stockage des véhicules d’une longueur de 12 mètres et d’un palier d’attente dont la pente est de 5%. Dans ces conditions, il n’apparait pas que les modalités d’accès au projet et à son parc de stationnement ne permettraient pas de recevoir un flux de véhicules correspondant à 138 places de stationnement dans des conditions de sécurité, de fonctionnalité et de commodité conformes à celles fixées par les dispositions citées au point précédent.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orsay et de la SCCV Orsay Cœur de Village, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande l’Association pour la sauvegarde de l’environnement d’Orsay au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière, en application de ces mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à répartir à parts égales entre la commune d’Orsay et la SCCV Orsay Cœur de Village.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’Association pour la sauvegarde de l’environnement d’Orsay est rejetée.
Article 2 : L’Association pour la sauvegarde de l’environnement d’Orsay versera une somme de 2 000 euros à répartir à parts égales entre la commune d’Orsay et la SCCV Orsay Cœur de Village, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour la sauvegarde de l’environnement d’Orsay, à la SCCV Orsay Cœur de Village et à la commune d’Orsay.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La rapporteure,
signé
J. Amar-Cid
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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