Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2407514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 10 juin 2024, Mme F… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Phnom-Penh (Cambodge) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français.
Elle soutient que :
— le motif tiré de ce qu’elle ne justifie pas être à la charge de ses enfants est erroné ;
— le motif tiré de ce que son fils qui souhaite l’accueillir ne justifie pas de moyens suffisants pour la prendre en charge est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la demandeuse de visa ne justifie pas d’une assurance maladie.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante cambodgienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Phnom Penh (Cambodge). Par une décision du 10 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 6 mars 2024, dont Mme A… doit être regardée comme en demandant l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, d’une part, Mme A… ne justifie pas être à la charge de son fils et, d’autre part, son fils qui souhaite l’accueillir ne justifie pas de moyens suffisants pour garantir financièrement la prise en charge de sa mère, demandeuse de visa.
Si la requérante soutient qu’elle est à la charge de ses trois enfants qui vivent en France, il ressort des pièces du dossier que M. D… H… B…, ressortissant français qui souhaite accueillir sa mère, a effectué trois virements d’argent en 2014 d’un montant de
2 000 euros chacun et que Mme C… B…, sa fille, lui a adressé un virement en 2021. En outre, si M. E… G… B…, son fils cadet qui dispose d’un titre de séjour en France, a effectué de nombreux versements d’argent entre janvier 2021 et octobre 2023, ils ont été adressés à des tiers dont le lien avec Mme A… n’est pas établi et l’effectivité du transfert de ces sommes d’argent à la requérante n’est, dès lors, pas justifiée. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif que la demandeuse de visa ne justifie pas de sa qualité d’ascendante à charge, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif demandée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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