Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2600864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 8 septembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) en date du 29 juin 2025, notifiée le 11 août suivant, lui refusan de délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa présentée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée prolonge la séparation familiale, qui perdure depuis plusieurs années et qui est imputable à l’administration ; elle engendre un préjudice moral et familial d’une particulière gravité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’instruction de la demande n’a pas bénéficié de toute la souplesse que requiert l’examen de tels dossiers ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables au regroupement familial ainsi qu’au regard de l’article L. 811-2 de ce même code ; les actes d’état civil produits sont présumés authentiques et l’administration n’a pas renversé cette présomption ; son identité et ses liens avec le regroupant sont ainsi établis et corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard de l’absence de précision par l’administration sur l’inauthenticité alléguée des actes d’état civil produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il entend solliciter une substitution de motifs : au motif initialement opposé tiré du caractère non authentique des actes d’état civil produits, il entend opposer celui tiré de l’absence de résidence habituelle du regroupant sur le territoire national rendant caduque l’autorisation de regroupement familial accordée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 8 septembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 21 décembre 2025 sous le n° 2522811 par laquelle Mme B… l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
Mme B… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
3. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur entend demander à ce que soit substitué au motif initialement retenu dans la décision en litige tiré du caractère non authentique des actes d’état civil produits, et dont il reconnaît le caractère infondé, celui tiré de l’absence de résidence habituelle du regroupant sur le territoire national rendant caduque l’autorisation de regroupement familial accordée. Ce motif est à l’évidence susceptible de fonder légalement la décision attaquée. La substitution demandée ne privant pas la requérante d’une garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder, ce qui fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, aucun des moyens n’étant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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