Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 janv. 2025, n° 2407582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2024 et 17 octobre 2024, la société de droit espagnol Gestion de Prevision y Pensiones EGFP S.A., agissant pour le compte du fonds Nuclear Asco-Vandellos II, Fondo De Pensiones, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d’un montant de 11 391,58 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2006, 2007 et 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2024 et 9 décembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de la société Gestion de Prevision y Pensiones EGFP S.A..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 9 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige d’un montant de 11 391,58 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par l’administration, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
4. Si la société Gestion de Prevision y Pensiones EGFP S.A., agissant pour le compte du fonds Nuclear Asco-Vandellos II, Fondo De Pensiones, demande que les sommes qui lui sont restituées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208, elle ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au versement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, les conclusions tendant au versement de ces intérêts sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution présentées par la société Gestion de Prevision y Pensiones EGFP S.A., agissant pour le compte du fonds Nuclear Asco-Vandellos II, Fondo De Pensiones.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gestion de Prevision y Pensiones EGFP S.A., agissant pour le compte du fonds Nuclear Asco-Vandellos II, Fondo De Pensiones, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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