Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2304437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société New System Import LTD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, et des mémoires enregistrés les 10 mai 2024 et 30 juin 2025, la société New System Import LTD, représentée par Me Loup, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, prolongée jusqu’au 31 décembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de la procédure :
- l’opposition à contrôle fiscal n’est pas caractérisée au regard de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, et au regard de la doctrine : BOI-CF-IOR-40 n°1, n°20, n°30 du 12 septembre 2012 ;
- l’administration ne fait pas la preuve qui lui incombe que la proposition de rectification servant de fondement à l’avis de mise en recouvrement du 14 février 2020 lui a été régulièrement adressée ; au regard du livre des procédures fiscales et au regard de la doctrine : BOI-CF-IOR-10-30, n° 20, n° 130 du 27 février 2014 ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
- l’administration ne fait pas la preuve qui lui incombe de l’exercice d’une activité occulte en France alors qu’elle n’exerçait pas d’activité en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2023, 1er mai 2025 et un mémoire non communiqué du 19 août 2025, la direction du contrôle fiscal Sud-Pyrénées, représentée par son directeur conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par la société New System Import LTD ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Loup, représentant la société New System Import LTD.
Considérant ce qui suit :
La société New System Import LTD, société de droit anglais créée le 13 avril 1999 et ayant son siège social déclaré au Royaume Uni, exerce une activité de négoce de véhicules automobiles d’occasion. L’intégralité de ses parts sociales est détenue par son administrateur, M. A… B…, résidant en France. Un avis de vérification pour l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015 prolongée jusqu’au 31 décembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a été adressé à la société le 24 février 2017. Par procès-verbal du 28 juin 2018, le service a constaté l’opposition au contrôle fiscal. Par une proposition de rectification du 30 août 2019, l’administration fiscale a informé la société de son intention de la soumettre, au titre de la période vérifiée, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA, assorties de pénalités, notamment de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal prévue par les dispositions de l’article 1732 du code général des impôts. Par un avis du 14 février 2020, l’administration a mis en recouvrement les sommes correspondantes représentant un montant total de 4 807 457 euros. Une première et une seconde réclamation de la société faites les 13 septembre 2021 et 29 avril 2022 ont été rejetées par décisions des 2 mars et 25 octobre 2022. La troisième et dernière réclamation envoyée par la société le 20 décembre 2022 a fait l’objet d’une décision de rejet du 30 mai 2023. Par la présente requête, la société New System Import LTD demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015, étendue au 31 décembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale
En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l’entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne prive celle-ci d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’en décembre 2013, les autorités fiscales britanniques sollicitées dans le cadre d’une demande d’assistance administrative internationale ont indiqué qu’il n’y avait aucune preuve de la réalisation d’une activité commerciale au Royaume Uni, que pour son activité de négoce, la société New System Import LTD procède à l’acquisition de véhicules d’occasion auprès de fournisseurs allemands et leur revente à des clients exclusivement français sans passer par le sol anglais, que le siège déclaré de la société au Royaume Uni est le simple bureau d’une personne en charge de souscrire les déclarations fiscales. L’avis de vérification transmis au siège social de la société déclaré au Royaume Uni le 24 février 2017 par lettre recommandée est revenu avec la mention « not know at this adress ». L’ensemble de ces éléments permettent ainsi au service de regarder la société comme ayant son siège de direction effective en France et à ce titre d’être soumise à la loi fiscale française et en particulier les dispositions de l’article L. 74 précité.
D’autre part, le même avis de vérification envoyé dans les locaux et dépendances sis 15 chemin de Blanquettes à Agde susceptibles d’être occupés par la société et son administrateur M. B…, est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le service a envoyé plusieurs lettres de mise en garde pour opposition à contrôle fiscal à l’adresse rue des Blanquettes ainsi qu’à la nouvelle adresse correspondant au domicile de son dirigeant (277 rue Saint Priest à Montpellier), sollicitant la fixation sur le territoire national d’un lieu de vérification et de désignation d’un représentant. Par courriel du 27 juin 2017, M. B…, personnellement visé par une procédure de contrôle en sa qualité de dirigeant de la société, s’est opposé à ce que le contrôle relatif de la société se fasse « au domicile privé français » et n’a donné aucune suite aux demandes du service. Le 26 juin 2018, le vérificateur a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal qui a été vainement notifié aux trois adresses connues. Dans ces conditions, l’impossibilité pour le service d’effectuer les opérations de contrôle de la société en raison du comportement de son représentant est établi et caractérise une opposition à contrôle fiscal de nature à autoriser l’administration à mettre en œuvre, pour déterminer les résultats de l’activité du contribuable, la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales précité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 67. » qui vise les cas où « le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d’emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l’étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. » Le législateur a entendu priver le contribuable qui, en s’opposant au contrôle fiscal, s’est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d’imposition, et dont les bases d’imposition ont, de ce fait, été évaluées d’office, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu’ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d’imposition d’office et, notamment, de celles tenant à l’envoi d’une notification de redressement prévue par l’article L. 76 précité du livre des procédures fiscales. Lorsque l’administration adresse néanmoins au contribuable une telle notification, les irrégularités éventuelles qui l’affectent ne vicient pas la procédure d’imposition.
Compte tenu en l’espèce du caractère établi de l’opposition à contrôle fiscal, le service n’était pas tenu de notifier à la société new System Import Ltd les bases du redressement. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’administration ne démontre pas lui avoir régulièrement adressé une proposition de rectification est inopérant. En tout état de cause, l’administration justifie en l’espèce de la transmission par lettre recommandée de la proposition de rectification du 30 août 2019 par laquelle elle informait la société de ce qu’elle entendait procéder à des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur, en droit, pénalités et intérêts à hauteur de 4 807 457 euros, d’une part, à l’adresse déclarée de la société au Royaume Uni et de sa distribution le 2 septembre 2019, et, d’autre part, à l’adresse privée de Montpellier de M. B…, en sa qualité de responsable de la société.
Il résulte de ce qui précède que la société New System Import LTD n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition est en application de la loi fiscale, entachée d’irrégularités.
En ce qui concerne l’application de la doctrine fiscale :
La société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans la documentation administrative qui portent sur la procédure d’imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt (…) sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ». Aux termes de l’article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts lorsque (…) le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ».
Il résulte des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales que, dans le cas où un contribuable n’a, ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte, tant du niveau d’imposition dans cet autre État, que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
Il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué un droit de reprise de 10 ans pour activité occulte caractérisée par le fait que la société requérante n’a pas satisfait aux obligations déclaratives en France en ne déclarant aucun revenu issu de son activité lucrative et n’a pas fait connaître son activité auprès d’un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. La société fait valoir ne pas avoir, en tant que société de droit britannique, à satisfaire à ces obligations et justifie avoir adressé au service les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de résultat relatives à la période de 2014 à décembre 2016 qui avaient été faites au Royaume Uni.
Toutefois, il résulte des investigations menées par l’administration fiscale, en particulier, la demande d’assistance internationale auprès des autorités britanniques en 2013 et une opération de visite et de saisie prévue par les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ayant eu lieu le 29 juin 2016 dans les locaux et dépendances sis 15 chemin de Blanquettes à Agde susceptibles d’être occupés par la société et son administrateur et occupés par la compagne de M. B…, que l’adresse de la société au Royaume Uni est une adresse de domiciliation où n’est exercée aucune activité de négoce de véhicule alors que cette activité est matériellement entièrement exercée par le directeur et son épouse au domicile situé 15 chemin de Blanquettes à Agde. Par suite, ces éléments, au demeurant non contestés par la société requérante, suffisent à démontrer que la société New System Import LTD ne peut être regardée comme ayant son siège effectif de direction au Royaume-Uni et qu’elle a son siège effectif en France par l’intermédiaire d’un établissement stable situé chez M. B… à Agde. En outre, la requérante ne remet en cause, ni l’appréciation portée par l’administration sur les modalités d’échange et d’informations entre les administrations fiscales française et le Royaume Uni, ni la différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et taxe sur la valeur ajoutée auxquelles l’administration fiscale française a entendu l’assujettir et celles auxquelles elle a été assujettie au Royaume-Uni, où elle avait déposé ses déclarations fiscales. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve de l’exercice par la société New System Import LTD d’une activité occulte sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016. Dès lors, elle était fondée à exercer son droit de reprise dans le délai de dix années prévues par les dispositions précitées des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales précitées et dans ces conditions, de l’absence de prescription des rehaussements prescrits.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par la société New System Import LTD et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société New System Import LTD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société New System Import LTD et au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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