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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 2402934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été pris en méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 août 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère ;
— et les observations de Me Pereira représentante de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne, née le 10 juillet 1981 est entrée sur le territoire français le 9 novembre 2016, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 18 janvier 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 19 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen de sa demande d’asile présentée le 5 avril 2019 a été rejetée par une décision du 18 avril 2019 de l’OFPRA confirmée par une décision du 2 août 2019 de la CNDA. Le 14 décembre 2023, Mme C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2024, dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni davantage des motifs de l’arrêté litigieux, qui présentent un caractère suffisamment détaillé, que celui-ci serait entaché d’un défaut d’examen préalable de la situation personnelle de Mme C. Il s’ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / ().
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C sur le fondement de cet article, le préfet de la Somme a indiqué que la situation de cette dernière ne caractérise pas un motif exceptionnel ou humanitaire d’admission au séjour.
5. Pour justifier de circonstances exceptionnelles, Mme C se prévaut de son ancienneté de séjour en France dès lors qu’elle y est présente depuis 2016, avec son époux en situation irrégulière et leurs trois enfants scolarisés, qu’elle est hébergée chez sa sœur, elle-même en situation régulière, qu’elle n’a plus d’attache en Géorgie dès lors que ses parents sont décédés et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité d’agente d’entretien. Si elle produit une promesse d’embauche confortant ses dires, une attestation d’hébergement chez sa sœur, en situation régulière, les actes de décès de ses parents et les actes de naissance et certificats de scolarité de ses trois enfants, elle n’établit toutefois pas être présente de façon ininterrompue sur le territoire français depuis le mois de novembre 2016 comme elle l’allègue. Par ailleurs, ces seuls éléments ne sauraient, à eux seuls, caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Si la requérante soutient qu’elle craint pour sa vie et sa liberté, ainsi que pour celles de ses enfants en cas de retour en Géorgie, elle ne justifie toutefois pas de ces allégations, par aucune pièce produite au dossier, alors, au demeurant, que sa demande d’asile et sa demande de réexamen ont été rejetées ainsi qu’il été dit au point 1. En outre, eu égard aux motifs exposés au point 5, Mme C ne justifie ni de la nécessité de sa présence en France aux côtés de sa sœur, ni de ce que ses enfants ne seraient pas en mesure de poursuivre une scolarité normale dans le pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, qui n’implique pas l’éclatement de la cellule familiale en cas de retour en Géorgie, méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, au préfet de la Somme et à Me Pereira.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme A et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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