Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 27 mai 2026, n° 2312340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 août et 2 septembre 2023 et le 18 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision d’ajournement est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Le requérant a produit des mémoires, enregistrés les 30 janvier et 17 avril 2026, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret modifié n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 9 juillet 1997 et qui réside en France depuis le 24 février 2015, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Moselle, demande ajournée à deux ans par une décision 12 décembre 2022. Par une décision du
29 juin 2023, le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité, ne permet pas de considérer qu’il a pleinement réalisé son insertion professionnelle en l’absence de ressources suffisamment stables.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a travaillé, au cours des années 2021 à 2023, que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et n’a déclaré à l’administration fiscale, que 16 254 euros de revenus d’activité au titre de l’année 2019, 11 763 euros au titre de l’année 2020 et 1 331 euros au titre de l’année 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’entre 2020 et 2022, les ressources du requérant étaient complétées par la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi que d’allocations familiales avec conditions de ressources. Si le requérant se prévaut de la conclusion d’un contrat à durée indéterminé le 1er mars 2024 en tant que réceptionniste caissier tournant, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et ne saurait donc être prise en compte pour en apprécier la légalité. Dès lors, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre a pu estimer que l’intéressé n’avait pas, à la date de la décision attaquée, pleinement réalisé son insertion professionnelle, et ajourner sa demande de naturalisation à deux ans pour ce motif, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, les circonstances que le requérant n’est pas connu des services de police, qu’il est intégré et adhère aux valeurs républicaines, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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