Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2411688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 27 février 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Ozimek demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux a prononcé la suspension de sa rémunération à compter du 13 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux de prononcer sa réintégration dans ses effectifs à compter du 13 octobre 2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux de lui verser l’intégralité de sa rémunération à compter du 13 octobre 2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux de recréditer l’intégralité des congés payés pris à compter du 13 octobre 2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute de consultation du conseil médical en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est illégale en ce que ses arrêts de travail sont justifiés et ont été validés par le médecin agréé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux, représenté par Me Delgorgue, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige a été retirée par une décision du 20 novembre 2024 et que la situation financière de Mme A… a été régularisée sur sa paie du mois de novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maallem, substituant Me Delgorgue, avocate du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce en qualité d’aide-soignante au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La Collinière » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux à compter du 1er septembre 2021. Le 27 septembre 2024, elle a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2024. Le 7 octobre 2024, elle a été examinée, à la demande de son employeur, par un médecin agréé contrôleur qui a confirmé que son état de santé justifiait son arrêt de travail. Le 11 octobre 2024, Mme A… a bénéficié d’une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 27 octobre 2024. Par une décision du 15 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux a suspendu la rémunération de Mme A… au motif qu’elle n’avait pas repris le travail à la date mentionnée dans les conclusions du médecin agréé contrôleur. Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision du 15 octobre 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux a retiré la décision en litige du 15 octobre 2024 puis procédé au reversement à l’intéressée de la rémunération ayant été suspendue par cette décision. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de cette décision du 15 octobre 2024 sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 15 octobre 2024. Par suite, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros demandée par le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux a prononcé la suspension de la rémunération de Mme A… à compter du 13 octobre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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