Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2300782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme A… C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental du Morbihan a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que l’arrêté modificatif du 16 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au département du Morbihan de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- ils sont insuffisamment motivés en fait et en droit ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation, d’une erreur dans la qualification juridique des faits ainsi que d’une méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles dès lors que le licenciement ne repose sur aucun motif réel et sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Febrinon-Piguet, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a exercé les fonctions d’assistante familiale au sein du département du Morbihan à compter du 11 juin 2020, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée. Après un entretien administratif qui s’est déroulé le 14 octobre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 9 novembre 2022. A l’issue de cet entretien, le président du conseil départemental du Morbihan a, par un arrêté du 6 décembre 2022, prononcé le licenciement de Mme C… pour insuffisance professionnelle. Par un second arrêté du 16 décembre 2022, l’article 2 de l’arrêté de licenciement du 6 décembre 2022, portant sur les indemnités versées à la requérante, a été modifié. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés litigieux ont été signés par Mme D… B…, directrice générale des interventions sanitaires et sociales du département du Morbihan. En vertu d’un arrêté du 1er juillet 2021, produit en défense et régulièrement publié, Mme B… bénéficie d’une délégation de signature du président du conseil départemental du Morbihan à l’effet de signer, notamment, la rupture d’un contrat de travail conclu avec une assistante familiale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’employeur qui décide de licencier (…) un assistant familial (…) doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l’article L. 1232-6 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur (…) ».
Il ressort des termes de la décision du 6 décembre 2022, qu’elle vise le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles et plus particulièrement l’article L. 423-10 de ce code qui constitue la base légale de cette décision. En outre, cette même décision expose les motifs de fait qui ont conduit le président du conseil départemental du Morbihan à prononcer le licenciement de la requérante, en faisant en particulier état de ses pratiques professionnelles et usages éducatifs inappropriés ainsi que de son incapacité à s’inscrire dans un travail collectif pluridisciplinaire, à prendre du recul et à adapter sa prise en charge au regard de la situation particulière de l’enfant accueilli. Ce faisant, l’arrêté litigieux comporte de manière suffisamment précise les motifs invoqués pour justifier le licenciement. S’agissant de l’arrêté du 16 décembre 2022, son objet est limité à la modification, pour erreur matérielle, de l’article 2 de l’arrêté du 6 décembre 2022 relatif aux indemnités de la requérante et il n’entre pas, dès lors, dans les décisions devant être motivées au sens des dispositions citées au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait et en droit des arrêtés attaqués doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle est fondée sur les insuffisances professionnelles de Mme C… constituées par des pratiques professionnelles qui ne sont pas en adéquation avec l’intérêt de l’enfant, des usages éducatifs inappropriés, des difficultés à travailler et à s’inscrire dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire ainsi que par son incapacité à adapter la prise en charge à la situation particulière de l’enfant. Si la requérante soutient qu’elle a très tôt alerté les équipes du conseil départemental sur la situation problématique posé par l’accueil de cet enfant, lequel avait eu des gestes sexualisés à l’encontre de sa sœur dans le cadre de visite de cette dernière chez Mme C…, et s’inscrivait dans une démarche de défiance vis-à-vis de la famille, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas, dans ce cadre, su s’approprier l’existence d’un collectif pluridisciplinaire de travail. Au contraire, il ressort d’un courriel adressé le 9 décembre 2020 à la tutrice de l’enfant qu’elle a remis en cause le travail mené en collaboration avec l’Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique et le Centre psychothérapique pour adolescents qui suivaient cet enfant. Une telle remise en question de l’ensemble des intervenants en charge du suivi de l’enfant est également intervenue devant ce dernier, ce qui a eu pour conséquence de perturber le bon déroulement du travail effectué par l’ensemble de l’équipe.
En outre, il ressort tant du rapport d’évaluation de la prise en charge de l’enfant, établi le 10 octobre 2022 que du rapport psychologique de la requérante, en date du 26 septembre 2022, que, lorsqu’elle a été confrontée à des difficultés lors de la prise en charge de cet enfant, en raison de sa situation particulière, Mme C… n’a pas su adapter sa prise en charge. C’est ainsi, que dans une posture vécue par l’enfant comme une « soumission », elle a refusé de lui restituer ses affaires alors que ce dernier refusait de revenir dans la famille après une fugue. De même, elle a été amenée à le punir en procédant à son isolement et ce, à plusieurs reprises. Ce faisant, Mme C… n’a pas adapté sa méthode de prise en charge à la situation particulière de l’enfant qu’elle a eu à accueillir, ce qui a pu conduire à mettre en avant ce qu’elle appelait le « handicap » de ce dernier ou encore, suite aux gestes sexualisés commis à l’encontre de sa sœur, de le confronter directement aux forces de l’ordre en méconnaissance de l’ensemble du travail pluridisciplinaire mené avec lui.
Il résulte de ce qui précède, et alors que Mme C… se borne à soutenir qu’aucun fait précis ne lui a été reproché et que la prise en charge de l’enfant a été réactive, que le président du conseil départemental du Morbihan a fondé sa décision de licenciement sur des éléments révélant l’inaptitude de la requérante à exercer normalement les fonctions pour lesquelles elle a été engagée. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que cette décision de licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d’une erreur d’appréciation, ni qu’elle méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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