Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 déc. 2024, n° 2402282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Sud Santé du Val-d' Oise et de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B A et le syndicat Sud Santé du Val-d’Oise et de l’Oise, représentés par Me Cabral, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louise Michel de Chambly a muté d’office Mme A, dans l’intérêt du service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Louise Michel le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, l’EHPAD Louise Michel conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors que la décision attaquée a été retirée et au rejet de la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice de l’EHPAD Louise Michel a retiré la décision attaquée. Il ne ressort pas de ces pièces que ladite décision aurait fait l’objet d’un recours contentieux. Elle est par suite définitive et les conclusions à fin d’annulation de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Louise Michel la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par
Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : L’EHPAD Louise Michel versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au syndicat Sud Santé Sociaux du Val-d’Oise et de l’Oise et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Louise Michel.
Fait à Amiens, le 27 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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