Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 sept. 2025, n° 2309120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2023, N° 2324907/5-1 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une ordonnance n° 2324907/5-1 du 7 novembre 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023 au tribunal administratif de Paris, et des mémoires, enregistrés les 18 janvier, 1er, 5, 12, 15 février, 6 mars, 26 juillet et 5 décembre 2024 sous le n° 2309120, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la reconnaissance de ses droits sur le plan moral ;
2°) sur le plan pécunier, la différence de rémunération par rapport à sa pension de retraite (salaire, primes) sur la période considérée, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, la revalorisation de sa pension de retraite avec la prise en compte de quatre trimestres supplémentaires et la rémunération des jours de congés non-pris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un peu plus de 400 euros au titre des frais d’avocat.
Il soutient que :
— il a présenté au mois de juin 2023 une demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge d’une durée de quatre trimestres, qui a fait l’objet le 29 août 2023 d’une décision favorable seulement pour une période de trois mois et quinze jours et, par conséquent, d’un refus pour le surplus ; cette décision est illégale en ce qu’elle n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, et en ce qu’elle se fonde à tort sur les dispositions de l’article L. 556-5 du même code et qu’elle est intervenue sur la base d’un formulaire de demande caduc ;
— cette décision illégale lui a causé un préjudice moral, compte tenu de son fort engagement et de ses mérites professionnels et de la circonstance qu’il avait organisé sa vie personnelle et sa vie professionnelle dans la perspective de la prolongation d’activité demandée, et un préjudice financier, résultant de la baisse imminente du niveau de revenu liée à l’admission à la retraite et de l’impact sur le montant de la pension de retraite versée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir qu’une nouvelle décision, reprenant les mêmes termes que la décision initiale du 29 août 2023 tout en corrigeant une erreur dans les visas, est intervenue le 13 février 2024 et que la requête de M. A est, par conséquent, devenue sans objet.
II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril, 26 avril et 5 décembre 2024 sous le n° 2403024, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la reconnaissance de ses droits sur le plan moral ;
2°) sur le plan pécunier, la différence de rémunération par rapport à sa pension de retraite (salaire, primes) sur la période considérée, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, la revalorisation de sa pension de retraite avec la prise en compte de quatre trimestres supplémentaires et la rémunération des jours de congés non-pris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un peu plus de 400 euros au titre des frais d’avocat.
Il soutient que :
— il a présenté au mois de juin 2023 une demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge d’une durée de quatre trimestres, qui a fait l’objet le 29 août 2023 d’une première décision favorable seulement pour une période de trois mois et quinze jours et, par conséquent, d’un refus pour le surplus, puis d’une seconde décision le 13 février 2024 ; cette dernière décision est illégale en ce qu’elle n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, en ce qu’elle ne respecte pas le délai de trois mois avant la limite d’âge, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, et en ce qu’elle est intervenue sur la base d’un formulaire de demande caduc ;
— cette décision illégale lui a causé un préjudice moral, compte tenu de son fort engagement et de ses mérites professionnels et de la circonstance qu’il avait organisé sa vie personnelle et sa vie professionnelle dans la perspective de la prolongation d’activité demandée, et un préjudice financier, résultant de la baisse imminente du niveau de revenu liée à l’admission à la retraite et de l’impact sur le montant de la pension de retraite versée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à obtenir une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité au-delà de la limite d’âge sont irrecevables, dès lors qu’elles ont le caractère de conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2309120 et 2403024 sont relatives à la situation d’un même agent public et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / () Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. / Le refus d’autorisation est motivé. / Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans « . Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : » I. ' La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. / () III. ' La décision de l’employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation. L’employeur délivre à la demande de l’intéressé une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité () ".
4. En l’espèce, M. B A, attaché principal d’administration affecté à l’agence nationale des fréquences (ANFR) a présenté au mois de juin 2023 une demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge d’une durée de quatre trimestres. Par une décision du 29 août 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a autorisé la prolongation d’activité de M. A pour une période de trois mois et quinze jours. Le 13 février 2024, le ministre a pris une nouvelle décision de même portée corrigeant une erreur de forme relative au visa des textes sur lesquels la décision initiale a été prise. Dans le dernier état de ses écritures, M. A, qui ne conclut plus à l’annulation de ces décisions, demande la réparation des préjudices moral et financier résultant de leur illégalité.
5. D’une part, alors même qu’elles emportent refus partiel d’accorder la prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge sollicitée par M. A, ni la décision initiale du 29 août 2023, ni la décision du 13 février 2024 ne comporte les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles ne peuvent, dès lors, être regardées comme suffisamment motivées et, par suite, méconnaissent l’obligation de motivation prévue par les dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique.
6. D’autre part, et en revanche, ni la circonstance que le formulaire de demande de prolongation d’activité qu’il a été demandé à M. A de remplir n’était pas strictement conforme aux dispositions issues de la réforme des retraites résultant de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, ni la mention erronée dans la décision du 29 août 2023, corrigée par la décision du 13 février 2024, de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique en lieu et place de l’article L. 556-1 du même code, ne sont de nature à entacher d’illégalité ces décisions, dès lors que, manifestement, l’administration s’est bien prononcée sur la demande de M. A au regard des dispositions, applicables à cette demande, de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique.
7. Par ailleurs, dès lors que la décision du 29 août 2023 est intervenue plus de trois mois avant la survenance, le 16 décembre 2023, de la limite d’âge de M. A, conformément aux dispositions, citées au point 3, de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, et que la décision du 13 février 2024 a la même portée que la décision initiale du 29 août 2023, M. A n’est manifestement pas fondé à soutenir que la décision du 13 février 2024 est intervenue en méconnaissance du délai prévu par ces dispositions.
8. Enfin, si l’insuffisance de motivation des décisions en litige est constitutive d’une illégalité faute, cette seule circonstance n’est, à l’évidence, pas de nature à avoir causé les préjudices moral et financier allégués par M. A, dès lors que le bienfondé de ces décisions, limitant à trois mois et quinze jours la prolongation d’activité accordée à l’intéressé, n’est pas remis en cause.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne sont assorties que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, que les requêtes de M. A doivent être rejetées, en ce compris les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais d’instance, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2403024
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