Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2505183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, lequel n’a pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 avril 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire « salarié » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Il soutient que :
Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa demande ;
elles sont entachées d’une erreur de fait ;
elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. A… est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Gayrard,
Et les observations de Me Zeghdani, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 9 mars 1997, demande au tribunal l’annulation l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 avril 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficie, par un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mars 2025, d’une délégation du préfet de l’Hérault à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, en particulier la situation administrative et personnelle de l’intéressé, permettant à M. A… de comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. La circonstance que le préfet de l’Hérault mentionne à tort une promesse d’embauche en qualité de boucher et non de manager, qui relève de l’erreur matérielle, est sans incidence sur l’appréciation portée sur la demande de titre de séjour en qualité de salarié dès lors que le préfet oppose l’absence de visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté attaqué doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n’est pas établi que le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 1° du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il n’est pas soutenu, ni même allégué, que la situation de l’intéressé relèverait de circonstances humanitaires. Si le requérant fait valoir qu’il vit habituellement en France depuis sept ans et que, depuis 2019, parallèlement à ses études, il a travaillé pour une entreprise de restauration rapide et a passé avec cette dernière en juillet 2024 un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un poste de manager, de tels éléments ne permettent pas toutefois d’établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’ils ne caractérisent pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour et en opposant dès lors l’absence de visa long séjour pour refuser de délivrer un titre de séjour « salarié » et alors que le poste qualifié de manager ne correspond pas au niveau et à la nature des études supérieures poursuivies par l’intéressé. Enfin, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge et qui, au surplus, a été abrogée par la circulaire du 23 janvier 2025 sur les orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis sept ans, y a fait des études supérieures, travaille fréquemment depuis six ans et s’estime intégré dans la société française, l’intéressé est entré pour poursuivre des études supérieures qui ne lui donnaient pas vocation à rester sur le territoire national, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Hérault du
9 février 2023 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, pour absence de sérieux et de cohérence de son cursus, et l’obligeant de quitter le territoire français, décisions confirmées par le tribunal administratif de Montpellier par jugement n° 2302415 du 18 juillet 2023, est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dénué d’attaches familiales au Maroc, où vivent ses parents. Dans ces conditions, l’arrêté querellé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. A… doit être écarté.
En cinquième lieu, eu égard à ce qui précède, le requérant ne peut exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En dernier lieu, eu égard à la situation de l’intéressé reprise aux points 5 et 7, et nonobstant qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de l’Hérault n’a commis, ni une erreur de droit dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code précité, ni une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 avril 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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