Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2302105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2023, le 17 mars 2025 et le 19 février 2026, sous le numéro 2302105, M. C… A… et Mme D… B…, représentés par Me Nicolas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Cercottes a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Cercottes de réexaminer leur demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cercottes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de refus du permis de construire est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- le maire s’est fondé sur un avis de la direction départementale des territoires du Loiret qui ne le lie pas et est entaché d’illégalités en ce qu’il se fonde sur le décret du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les aléas de débordement de cours d’eau et submersion marine et sur le plan de gestion du risque inondation du bassin Loire-Bretagne, lesquels sont inapplicables en l’absence de plan de prévention des risques naturels ;
- le refus du maire ne pouvait lui-même être fondé, en l’absence d’un tel plan, sur le fait que le projet est situé en zone d’aléa fort d’inondation où les constructions nouvelles sont interdites ;
- le projet est conforme au règlement de la zone UB2 du plan local d’urbanisme intercommunal, lequel ne méconnaît pas le porter à connaissance de la préfète du Loiret de 2021 ;
- le projet répond aux prescriptions du porter à connaissance et du PLUi ;
- le maire a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en se fondant sur un aléa fort d’inondation, alors que les caractéristiques du projet permettent d’assurer la sécurité des occupants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la commune de Cercottes, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… et Mme B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 avril 2025.
Le 10 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office l’injonction de délivrance du permis de construire sollicité en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 26 mars 2025, sous le numéro 2404888, M. C… A… et Mme D… B…, représentés par Me Nicolas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Cercottes a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Cercottes de réexaminer leur demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cercottes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus du maire ne pouvait être fondé, en l’absence de plan de prévention des risques, sur le fait que le projet est situé en zone d’aléa fort d’inondation où les constructions nouvelles sont interdites ;
- le refus du maire ne pouvait davantage être fondé sur le plan de gestion du risque inondation du bassin Loire-Bretagne qui n’est pas applicable ;
- le projet est conforme au règlement de la zone UB2 du plan local d’urbanisme intercommunal, lequel ne méconnaît pas le porter à connaissance de la préfète du Loiret de 2021 ;
- le projet répond aux prescriptions du porter à connaissance et du PLUi ;
- le maire a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.* 111-2 du code de l’urbanisme en se fondant sur un aléa fort d’inondation, alors que les caractéristiques du projet permettent d’assurer la sécurité des occupants ;
- à supposer que le maire estime les caractéristiques du projet insuffisantes pour assurer la sécurité, il lui appartenait de prescrire une hauteur supérieure du premier plancher de la construction sur pilotis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la commune de Cercottes, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… et Mme B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 13 février 2026, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Le 10 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office l’injonction de délivrance du permis de construire sollicité en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Cercottes.
Considérant ce qui suit :
Le 14 janvier 2023, M. A… et Mme B…, propriétaires de la parcelle cadastrée D0477 située au 7 résidence Gabriel Millet sur le territoire de la commune de Cercottes (Loiret), ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle avec garage en rez-de-chaussée. Par un arrêté du 7 avril 2023, le maire de Cercottes a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité. Par une nouvelle demande déposée le 25 juillet 2024, M. A… et Mme B… ont sollicité un permis de construire pour une maison individuelle, réalisée entièrement sur pilotis, sur la même parcelle. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le maire de Cercottes a rejeté leur demande. Par leur requête n° 2302501, M. A… et Mme B… demandent l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2023. Par la requête n° 2404888, ils sollicitent l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2302105 et 2404888 sont relatives à la situation des mêmes requérants et portent à juger des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du chapitre II, article II-E-2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) de la communauté de communes de la Beauce loirétaine : « (…) En secteur vulnérable et/ou potentiellement inondable, la hauteur du premier plancher habitable doit être située à plus de 0,50 m au-dessus du sol naturel non remblayé (…) » Aux termes du rapport de présentation de la modification n°1 du PLUi-H adoptée le 30 mars 2023 et publiée le 20 avril 2023 : « Conformément aux prescriptions de l’AZI, il est proposé dans le cadre de la modification du PLUi-H de préciser sur les documents graphiques, les secteurs inconstructibles présentant une hauteur d’eau supérieure à 2 mètres. Ces secteurs ne concernent que des espaces situés sur l’espace public (voirie) ou déjà classés en zone naturelle inconstructible dans le PLUi-H. Sont également représentés les secteurs présentant une hauteur entre 0 et 1 mètre ainsi qu’entre 1 et 2 mètres. Pour ces secteurs, des prescriptions fixées dans le règlement écrit s’imposent et ne sont pas modifiées dans la présente modification néanmoins est ajoutée la consultation obligatoire des services de l’Etat compétent en matière d’inondation et notamment le service risques de la DDT 45 pour tout projet en zone inondable. » Toutefois, les auteurs du plan n’ont pas modifié les termes de l’article II-E-2 précité.
En l’espèce, il est constant que la parcelle D0477 en litige est classée en zone UB2 de ce plan, correspondant au secteur résidentiel moins dense composé de maisons individuelles. Par ailleurs, selon l’avis de la DDT du 2 février 2023, cette parcelle est située en zone dite vulnérable, telle que définies par l’atlas des zones inondées (AZI) de la Retrève, ses deux tiers au nord-ouest étant concernés par une hauteur d’eau de 1,50 à 2 mètres et la partie restante étant concernée par une hauteur d’eau de 1 mètre à 1,50 mètre. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les dispositions du PLUi-H, dans ses rédactions en vigueur aux dates des décisions attaquées, ne prévoient pas d’inconstructibilité de la parcelle de M. A… et Mme B… mais une simple prescription de hauteur de premier plancher, la modification n°1 de ce document n’ayant pas apporté de nouvelle contrainte de construction à cette zone.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le premier projet de maison d’habitation, déposé le 24 janvier 2023, prévoit un premier plancher habitable situé à une hauteur de 2,45 mètres au-dessus du sol naturel, soit à un niveau très supérieur à la hauteur de 0,50 mètres prescrit par le PLUi-H. Par suite, ce projet répond bien aux prescriptions du PLUi-H. D’autre part, il ressort du second dossier de demande de permis de construire, déposé le 25 juillet 2024 après le premier refus opposé par le maire de Cercottes, que le projet prévoit un premier niveau de plancher habitable à 1,72 mètres du sol naturel, sur pilotis, soit une hauteur également supérieure à la prescription prévue par le PLUi-H. Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Cercottes a méconnu les dispositions du PLUi- H de la communauté de communes de la Beauce loirétaine en leur opposant les deux refus contestés.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient l’édiction de prescriptions sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 précité, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
Pour refuser les deux demandes de permis de construire sollicitées successivement, le maire de Cercottes a opposé aux requérants que les deux avis de la direction départementale des territoires du Loiret, du 2 février 2023 et du 13 septembre 2024, ont suggéré de se référer au décret du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » et au plan de gestion du risque inondation du bassin Loire-Bretagne pour définir les règles de construction en l’absence de plan de prévention du risque inondation. Il ajoute que la projection de ces documents conduirait à classer la parcelle concernée en zone d’aléa fort et à y interdire toute construction. Il mentionne également que le plan de gestion du risque inondation du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 définit les zones submergées par une hauteur d’eau de plus d’un mètre comme potentiellement dangereuses et conclut que la projection de ce plan conduit à conclure que le projet présente un risque trop important pour la sécurité des biens et des personnes.
Il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le maire de Cercottes n’a pas exposé les raisons propres aux projets dont il a déduit l’existence d’un risque au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Or, si la commune de Cercottes invoque en défense que le plancher inférieur de la première construction est situé « seulement quelques centimètres au-dessus des plus hautes eaux connues », et que la parcelle support du projet a bien été inondée en dernier lieu en 2016, les caractéristiques du projet soumis par la demande du 14 janvier 2023 placent l’espace habitable de la maison au-dessus d’un garage, à la cote de 122,98 mètres NGF, pour une hauteur d’eaux maximale de 122,22 mètres NGF au cours de la dernière inondation de 2016 constitutive des plus hautes eaux connues, soit 76 centimètres au-dessus de cette cote. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire a commis une erreur d’appréciation au vu des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme citées ci-dessus en prenant l’arrêté de refus de permis de construire du 7 avril 2023.
D’autre part, il ressort du dossier de la seconde demande de permis de construire que les requérants ont prévu la construction d’une maison entièrement sur pilotis, en lieu et place du premier projet sur garage intégré en rez-de-chaussée. Or, il ressort des pièces du dossier que dans ce projet le premier plancher se situe également au-dessus des plus hautes eaux connues, à la cote de 122,25 mètres NGF. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, la commune ne caractérisant pas le risque pour la sécurité publique compte tenu des précautions proposées par le projet, les requérants sont fondés à soutenir que le maire a entaché son refus d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme citées ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 7 avril 2023 et du 20 septembre 2024 du maire de Cercottes.
En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est de nature à fonder l’annulation des arrêtés du maire de Cercottes du 7 avril 2023 et du 20 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas soutenu par la commune de Cercottes que d’autres règles d’urbanisme en vigueur à la date des arrêtés attaqués feraient obstacle à la délivrance des permis de construire sollicités. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Cercottes de délivrer à M. A… et Mme B… les deux permis de construire sollicités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… et de Mme B…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la commune de Cercottes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Cercottes une somme globale de 2 000 euros au titre des frais non-compris dans les dépens exposés par les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 avril 2023 et l’arrêté du 20 septembre 2024 du maire de Cercottes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Cercottes de délivrer à M. A… et Mme B… les permis de construire sollicités par leurs demandes du 14 janvier 2023 et du 25 juillet 2024.
Article 3 : La commune de Cercottes versera la somme globale de 2 000 euros à M. A… et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cercottes au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Cercottes.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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