Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 13 mai 2025, n° 2501179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Amellou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant tunisien né le 21 février 2001, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () "
3. L’arrêté vise les textes dont il est fait application et notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. B est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. B de connaître les motifs de la décision à sa seule lecture. Ainsi et dès lors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation de l’étranger, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. B dressé 16 décembre 2024 par les services de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne à la suite de l’interpellation de l’intéressé, qu’il a été interrogé sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle. Ainsi, il n’a pas été privé de son droit d’être entendu.
6. Si le préfet de police n’évoque pas, dans la motivation de l’arrêté attaqué, l’emploi de mécanicien exercé par M. B, il ressort du procès-verbal d’audition mentionné au point précédent, qu’il a été en mesure de faire valoir cette circonstance. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B et n’aurait pas tenu compte de son emploi avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. B expose être entré sur le territoire français en 2019 mais n’établit pas l’ancienneté de son séjour en France. Il est célibataire et sans enfant et ne fait pas état d’attaches familiales ou de liens personnels durables qu’il aurait noués sur le territoire français. Bien qu’il justifie d’une insertion professionnelle par l’exercice depuis juin 2022 de l’emploi de mécanicien précédemment évoqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision. Le préfet de police n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Le requérant, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir ni des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ni des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi au regard de sa situation personnelle telle que décrite au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation de M. B.
10. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
11. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi, qui n’emporte pas par elle-même son éloignement, méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 16 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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