Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 19 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son expulsion du territoire français ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans la même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*
cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que le bulletin de notification par lequel il a été avisé de l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre lui a été notifié non par le préfet du Val-de-Marne mais par Mme B… A…, sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe de la préfecture, qui n’avait pas régulièrement reçu une délégation exécutoire de cette autorité à cette fin ;
*
il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité, au regard du 2° de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la composition de la commission d’expulsion qui a émis l’avis au vu duquel il a été pris, dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de cette composition et n’a ainsi pas pu apprécier l’identité et les compétences des membres de la commission en cause ;
*
il est entaché d’un défaut de motivation ;
*
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
*
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*
il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace grave pour l’ordre public que constituerait sa présence en France et méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*
il méconnaît le principe de la présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
-
la requête n° 2601670 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 20 février 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Salkazanov, représentant M. C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
-
et les observations de M. C….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. C…, ressortissant marocain né le 17 septembre 1988 et entré en France le 18 avril 2000 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 juillet 2023, a fait l’objet, le 5 décembre 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé, suivant l’avis favorable émis le 3 septembre 2025 par la commission d’expulsion, de l’expulser du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette décision. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
Dans les circonstances, il n’y a par ailleurs pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que le préfet du Val-de-Marne demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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