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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, juge unique, 29 janv. 2026, n° 2501465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2025 et le 12 septembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que, par une décision du 12 mars 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Guyane l’a reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… n’a pas pu être relogé dès lors qu’il n’a pas fourni les justificatifs liés à ses revenus et qu’il n’a pas exposé les raisons justifiant son recours à la procédure DALO.
Par un mémoire en réplique enregistré le 12 novembre 2025, M. A… fait valoir, d’une part, qu’il souhaiterait en priorité un logement situé à Kourou dès lors que sa fille est inscrite depuis la rentrée scolaire 2025-2026 en brevet de technicien supérieur au lycée Gaston Monnerville à Kourou ; d’autre part, qu’il touche uniquement une pension de retraite, son dernier bulletin de salaire remontant à juin 2024 et ne perçoit aucune indemnité de la caisse d’allocations familiales et enfin qu’il a justifié son recours à la procédure DALO dans le cadre de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. (…). ».
Sur l’injonction :
Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Par la décision du 12 mars 2025, la commission de médiation de la Guyane a désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence en retenant pour motif : « en attente d’un logement depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ».
Or, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Guyane. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’assurer le logement de M. A….
Sur l’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 450 euros par mois entier de retard, à compter du 1er mars 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’assurer le logement de M. A…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 450 euros par mois entier de retard à compter du 1er mars 2026.
Article 2 : Les sommes dues au titre de l’astreinte prononcées à l’article 1er seront versées deux fois par an et ce, jusqu’au jugement de liquidation définitive. Le premier versement interviendra à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel elles sont dues.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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