Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2026, n° 2522069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Brétéché Ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2520069 le 14 novembre 2025, la société Brétéché Ouest, représentée par la société d’avocats Acta Juris, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
d’annuler la procédure engagée par la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération et la ville des Sables d’Olonne en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de carburants en vrac ;
d’enjoindre à la communauté d’agglomération et à la ville des Sables d’Olonne de réexaminer les offres des candidats qui lui ont été soumises.
Elle soutient que la société TotalEnergies Proxi Nord Ouest, dont l’offre a été choisie par la communauté d’agglomération, ne détient pas les certifications ISO 9001 et 14001 exigées par l’article 8 du cahier des clauses techniques particulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a retiré sa décision d’attribution du marché en litige et de nouveau convoqué la commission d’appel d’offres.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2522069 les 12 et 31 décembre 2025 et les 7, 8, 9 et 14 janvier 2026, la société Brétéché Ouest, représentée par la société d’avocats Acta Juris, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
d’annuler la procédure engagée par la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération et la ville des Sables d’Olonne en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de carburants en vrac ;
d’enjoindre à la communauté d’agglomération et à la ville des Sables d’Olonne de réexaminer les offres des candidats qui lui ont été soumises ;
de mettre à la charge de la communauté d’agglomération et de la ville des Sables d’Olonne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société TotalEnergies Proxi Nord Ouest, dont l’offre a été choisie par la communauté d’agglomération, ne détient pas les certifications ISO 9001 et 14001 exigées par l’article 8 du cahier des clauses techniques particulières ; la communauté d’agglomération se devait d’en tenir compte dans la note attribuée ;
- les autres certificats produits par cette société ne sont pas équivalents à ceux exigés par le cahier des charges ; la plupart ne sont pas détenus en propre par cette société ;
- l’information du client par SMS de l’arrivée imminente du camion le jour de la livraison, qui a été prise en compte dans l’appréciation de l’offre de la société TotalEnergies, est également comprise dans sa propre offre ; l’écart de notation des offres constitue une rupture d’égalité de traitement des candidats et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2025 et les 7, 9 et 12 janvier 2026, la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’octroi d’un point supplémentaire à la société Brétéché Ouest sur le critère de l’organisation et des mesures environnementales ne suffirait pas à classer son offre en première position, la différence entre les notes finales des deux soumissionnaires étant de 1,39 points ;
- les moyens soulevés par la société Brétéché Ouest ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 en présence de Mme Dionis, greffière d’audience, M. Dardé a présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Gaschard, représentant la société Brétéché Ouest ;
et celles de M. A…, représentant la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2026 à 15h00.
Les requête de la société Brétéché Ouest sont relatives à une même société, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
La communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération, agissant en qualité de coordinatrice du groupement de commandes qu’elle forme avec la commune des Sables d’Olonne, a engagé le 28 août 2025 une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché public pour la fourniture de carburants en vrac, sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande. Par une lettre du 4 novembre 2025, la communauté d’agglomération a informé la société Brétéché Ouest du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société TotalEnergies Proxi Nord Ouest. La société Brétéché Ouest a contesté cette décision par sa requête n°2520069 enregistrée le 14 novembre suivant. La communauté d’agglomération a informé le tribunal de l’organisation d’une nouvelle réunion de la commission d’appel d’offres, prévue le 5 décembre 2025, en vue de réexaminer les offres des sociétés candidates. Par une lettre du 9 décembre 2025, la communauté d’agglomération a informé la société Brétéché Ouest du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société TotalEnergies Proxi Nord Ouest, à l’issue de la seconde réunion de la commission. La société Brétéché Ouest a introduit une nouvelle requête dirigée contre cette procédure, enregistrée sous le n°2522069 le 12 décembre 2025.
Le règlement de la consultation prévoit en son article 4.1 que les dossiers de candidature doivent comporter les justificatifs de la capacité technique et professionnelle des candidats, laquelle est appréciée au regard de quatre critères exposés dans ce règlement, dont le critère n°4 ainsi libellé : « Le candidat devra disposer des certifications ISO9001 et ISO14001, certificats à jour à l’appui ». Ce même article énonce que : « Lorsqu’un niveau minimum est exigé pour un critère, le candidat doit fournir les preuves des minimaux demandés ou toute autre forme de preuve équivalente ». L’article 8 du cahier des clauses techniques particulières, relatif au développement durable, impose également la détention de ces certifications.
Par ailleurs, le règlement prévoit l’examen des offres au regard d’un critère correspondant au prix, pondéré à 60 %, d’un critère se rapportant à la « fiche technique produits », pondéré à 30 %, et d’un critère relatif à l’organisation et aux mesures environnementales, pondéré à 10 %. L’offre de la société TotalEnergies Proxi Nord Ouest, classée première, a reçu 60 points s’agissant du critère du prix, 29 points s’agissant du critère « fiche technique produits » et 10 points sur le critère de l’organisation et des mesures environnementales, soit une note globale de 99 sur 100. L’offre de la société requérante, classée seconde, a reçu 58,61 points s’agissant du critère du prix, 30 points s’agissant du critère « fiche technique produits » et 9 points sur le critère de l’organisation et des mesures environnementales, soit une note globale de 97,61 sur 100.
En premier lieu, l’exigence de détention des certificats ISO 9001 et ISO 14001, prévue par les dispositions rappelées au point 5, a pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur d’apprécier la capacité technique et professionnelle des candidats. À supposer même que la société Brétéché Ouest ait entendu faire grief à la communauté d’agglomération de ne pas avoir rejeté comme irrecevable la candidature de la société attributaire, ce qui ne ressort pas de ses écritures, il n’appartient pas en tout état de cause au juge du référé précontractuel d’apprécier les mérites des candidatures.
En second lieu, il n’appartient pas davantage au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il ressort du rapport d’analyse des offres que, pour apprécier les mérites respectifs des offres présentées par les sociétés parties au présent litige, et attribuer en conséquence les notes rappelées au point 6 sur le critère de l’organisation et des mesures environnementales, la commission d’appel d’offres a notamment retenu que la société Brétéché Ouest disposait des certifications ISO 9001 et ISO 14001 et était engagée dans une démarche dite « RSE » depuis l’année 2024, tandis que la société TotalEnergies Proxi Nord Ouest, qui ne détenait pas en propre les certificats ISO 9001 et ISO 14001, s’était vu attribuer le label « engagé RSE exemplaire », soit le niveau le plus élevé de ce label. La commission a également pris en considération, pour l’évaluation du même critère, parmi d’autres éléments, la circonstance que la société TotalEnergies Proxi Nord Ouest s’engageait à informer l’administration, par minimessage téléphonique « SMS » envoyé le jour même, de la livraison imminente du carburant.
Il ne résulte pas de l’instruction que la communauté d’agglomération ait dénaturé les offres des sociétés candidates en portant les appréciations rappelées ci-dessus, ce qui ne saurait se déduire ni de la circonstance que la société TotalEnergies Proxi Nord Ouest ne détient pas les certificats ISO 9001 et ISO 14001, dont la possession n’est exigée que pour attester de la capacité technique et professionnelle des candidats, comme rappelé au point 7, ni de celle que la société Brétéché Ouest est en capacité d’assurer un service de minimessage équivalent à celui de la société attributaire, tel que décrit au point précédent, dès lors qu’elle n’en faisait pas état dans l’offre remise à la communauté d’agglomération valant engagement contractuel. Par suite, les moyens soulevés par la société Brétéché Ouest, tirés de la violation du principe d’égalité de traitement des candidats et de l’erreur manifeste d’appréciation des offres ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Brétéché Ouest à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de la société Brétéché Ouest sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à la société Brétéché Ouest, à la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération et à la société TotalEnergies Proxi Nord Ouest.
Fait à Nantes le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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