Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 sept. 2025, n° 2514856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 août 2025 sous le numéro 2514855, Mme D A, représentée par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour comme irrecevable, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Lietavova, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 27 août 2025 sous le numéro 2514856, M. B C, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour comme irrecevable, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Lietavova, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle et il soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils ont été mis en demeure par ordonnance n° 2507522 du 28 mai 2025 de quitter le logement mis à leur disposition en qualité de demandeurs d’asile, ne peuvent accéder au parc privé compte tenu de leur situation administrative alors que leur fille âgée de sept ans est porteuse d’un handicap nécessitant une prise en charge particulière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les requêtes n°s 2417504 et 2417501 enregistrées le 12 novembre 2024 par lesquelles Mme A et M. C demandent l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A et M. C, ressortissants nigérians nés les 30 juin 1991 et 6 mai 1983 déclarant être entrés respectivement en France en décembre 2020 et au début de l’année 2021, parents de trois enfants nés en 2018 en Italie, 2021 et 2022 à Nantes, ont vainement sollicité l’asile en France par des demandes respectivement enregistrées les 28 décembre 2020 et 24 février 2021. Ils ont sollicité le 5 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 (état de santé) et L. 423-23 (vie privée et familiale) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 10 août 2023 au motif de leur irrecevabilité au regard des délais prévus à l’article L. 431-2 du même code. Par deux requêtes n° 2514855 et 2514856 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, Mme A et M. C demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de ces deux décisions en faisant valoir qu’il se sont vainement mobilisés pour trouver un logement depuis l’intervention de l’ordonnance du 28 mai 2025 par laquelle il leur a été enjoint de quitter dans un délai de trois mois le logement mis à leur disposition en centre d’accueil pour demandeurs d’asile et que leur situation administrative les empêche de travailler et d’accéder à un logement dans le parc privé alors que leur fille aînée est porteuse d’un handicap nécessitant une prise en charge particulière.
4. Toutefois, si les intéressés ont formé chacun une demande d’aide juridictionnelle le 25 octobre 2023, sur laquelle il a été statué le 10 septembre 2024, puis saisi le tribunal le 12 novembre 2024 des requêtes susvisées tendant à l’annulation des décisions contestées, ils ont attendu plus de deux ans pour saisir le juge des référés à fin d’obtenir la suspension de l’exécution des décisions litigieuses, qui ne sont pas assorties de l’obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme justifiant d’une situation d’urgence telle que décrite au point 2.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les requêtes, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A et M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à M. B C.
Fait à Nantes, le 22 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2514855
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Liberté fondamentale ·
- Carence ·
- Hébergement
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Sous-produit ·
- Eaux ·
- Pollution ·
- Installation classée ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Site ·
- Forage ·
- Environnement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Enfant ·
- Concubinage ·
- Nationalité française ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Refus ·
- Atteinte ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Dépôt
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Cap-vert ·
- Vie privée ·
- Effacement ·
- Pays ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Mentions
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Accord ·
- Sanction ·
- Contrôle ·
- Caisse d'assurances ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Manquement ·
- Suspension
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.