Annulation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2400645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 octobre, 21 novembre 2022 et 10 décembre 2025, sous le n°2213368 Mme A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le département de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 868,83 euros ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 951,90 euros ;
3°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide au logement à caractère familial d’un montant de 675,65 euros ;
4°) de lui accorder une remise gracieuse totale de ses dettes.
Elle soutient que :
- elle a commis de bonne foi des erreurs de déclaration ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de rembourser les sommes trop perçues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le département de la Vendée conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 11 mai 2023, le président du département de la Vendée a accordé à Mme C… une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la caisse d’allocation familiale de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 2024 et 10 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la CAF de la Vendée a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 855,50 euros et sollicite la remise gracieuse de cette dette.
Elle soutient que :
- elle a commis de bonne foi des erreurs de déclaration ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de rembourser les sommes trop perçues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la CAF de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevé par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 26 juillet 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée a notifié à Mme A… B… un indu d’un montant total de 2 881,14 euros constitué d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 868,83 euros pour les mois d’octobre à décembre 2020, de 274,41 euros de prime exceptionnelle dite « de Noël » pour 2021, de 786 € d’aide au logement à caractère familial pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021 et de 951,90 € de prime d’activité pour les mois de janvier à juin 2022. Le 28 juillet 2022 Mme B… a sollicité une remise de ces dettes auprès de la CAF de la Vendée. Par une décision du 7 octobre 2022, le président du département de la Vendée a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la CAF a rejeté sa demande s’agissant de la prime de Noël et par des décisions du 17 octobre 2022, s’agissant de la prime d’activité et de l’aide au logement à caractère familial. Par la requête n°2213658, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 octobre 2022 et la remise totale de ces dettes.
Par un courrier du 10 juillet 2023, la CAF de la Vendée lui a notifié un nouvel indu d’aide personnelle au logement d’un montant 1 855, 50 €. Par la requête n° 2400645, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la CAF a refusé de lui accorder une remise de dette et la remise totale de cette dette.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n° 2213368 et 2400645 déposées par Mme B…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le département de la Vendée :
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active au titre de la période d’octobre à décembre 2020, d’un montant de 868,83 euros, mis à la charge de Mme B… par une décision de la caisse d’allocations familiales de la Vendée du 26 juillet 2022, a fait l’objet, sur demande de l’intéressée, d’une remise intégrale par une décision du président du département de la Vendée du 11 mai 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision de refus de remise gracieuse de dette portant sur un indu de revenu de solidarité active.
Sur la demande de remise des indus de prime d’activité, d’aide au logement à caractère familial et d’aide personnelle au logement :
5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ (…) ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue (…) sur : / (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale ou du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. D’une part, alors que Mme B… fait valoir qu’elle ignorait devoir déclarer sa rente d’invalidité suite à accident du travail, laquelle n’est pas imposable et que l’indu d’aide personnelle au logement résulte d’une déclaration erronée de ses frais réels en lieu et place de ses revenus, il ne résulte pas de l’instruction que ces erreurs, quand bien même le site caf.fr précise que les rentes doivent être déclarées, procéderaient d’une volonté de dissimulation. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder la condition de bonne foi de Mme B… comme remplie.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles du foyer de Mme B… composé d’une personne, s’élèvent à 1 017 euros, y compris l’allocation logement et la rente pour invalidité. La requérante justifie devoir honorer diverses charges mensuelles à concurrence de 820 euros, comprenant notamment ses dépenses de loyer, d’eau, d’électricité, d’assurances, d’internet et de téléphonie ainsi que le remboursement de crédits à la consommation. Par suite, Mme B… doit être regardée, au regard du montant de la dette s’élevant à 3 483,05 euros comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas, sans que sa situation ne soit significativement affectée, restituer la totalité de la somme qui a été mise à sa charge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation des décisions du 17 octobre 2022 et 14 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Vendée refusant de lui accorder une remise de ses dettes de prime d’activité, d’aide au logement à caractère familial et d’aide personnelle au logement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de l’indu de solidarité active.
Article 2 : Les décisions de la caisse d’allocations familiales de la Vendée du 17 octobre 2022 et 14 décembre 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est accordé à Mme B… une remise totale du montant des indus de prime d’activité, d’aide au logement à caractère familial et d’aide personnelle au logement réclamés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B…, au département de la Vendée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience publique du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
S. MOUNICLe président,
T. GIRAUDLa greffière
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Service médical ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Public ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Territoire français
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Santé ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Citoyen ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule agricole ·
- Acte ·
- Arrêté municipal ·
- Défense ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voirie ·
- Martinique ·
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Délai ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Droit de préemption ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Réserves foncières ·
- Décision implicite ·
- Communauté de communes ·
- Réalisation ·
- Bretagne
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Information préalable ·
- Recours gracieux ·
- Appareil électronique
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Convention internationale ·
- Communauté de vie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.