Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2207060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207060 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, le collectif associatif citoyens « Préservons notre commune Le Montcel », demande au tribunal d’annuler l’arrêté municipal du 2 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Le Montcel a instauré un sens unique de circulation dans le sens montant de la route forestière de La Meunaz en dehors de la période hivernale, du 16 mars au 30 novembre, pour tous les véhicules, à l’exception des véhicules agricoles, forestiers et de service, ainsi que des vélos.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la commune de Le Montcel, représentée par Me Camière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du collectif associatif citoyens « Préservons notre commune Le Montcel » la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 10 mars 2025, l’association collectif associatif citoyens « Préservons notre commune Le Montcel » déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025 (non communiqué), la commune de Le Montcel prend acte du désistement du collectif requérant mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement du collectif associatif citoyens « Préservons notre commune Le Montcel » est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Le Montcel présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du collectif associatif citoyens « Préservons notre commune Le Montcel ».
Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Montcel tendant à la condamnation du collectif associatif citoyens « Préservons notre commune Le Montcel » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au collectif associatif citoyens « Préservons notre commune Le Montcel » et à la commune de Le Montcel.
Fait à Grenoble le 2 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207060
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