Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2404859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme D… A…, épouse C…, représentée par Me Bulajic, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision 19 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé « sans suite » sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A…, épouse C… soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- Le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les observations de Me Bulajic.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, épouse C…, ressortissante tunisienne, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 13 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 19 février 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a classé « sans suite » sa demande.
Sur les conclusions aux fins de l’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1o Les documents justifiants de son état civil ; / 2o Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2021 au 16 juin 2025 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, épouse C… a déposé, le 13 novembre 2023, sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr », une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il ressort des termes de la décision attaquée que cette demande été classée « sans suite », c’est-à-dire a fait l’objet d’un refus d’enregistrement, au motif tiré de ce que la requérante avait « un rendez-vous le 14/01/2025 à 14 : 45 ». Cette décision, qui n’est pas fondée sur le seul caractère incomplet du dossier et doit ainsi être regardée comme constituant un refus de titre de séjour susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est mariée le 20 février 2021 avec M. C…, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident valable du 15 août 2020 au 14 août 2030, avec lequel elle vit depuis qu’elle est entrée en France en 2018. Il ressort des pièces du dossier que de leur union sont nées, les 12 janvier 2016 et 7 juin 2022, deux filles, l’une prénommée Naoures, titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 21 septembre 2022 au 20 septembre 2027, l’autre prénommée Hiba, qui sont scolarisées sur le territoire français. En outre, la requérante justifie exercer une activité d’agent de service pour le compte de la société Atalian IDF Wissous depuis novembre 2018, activité exercée d’abord à temps plein, puis à mi-temps depuis la naissance de son deuxième enfant. Dans ces conditions, compte tenu des liens privés et familiaux en France dont elle justifie à la date de la décision attaquée, Mme A…, épouse C… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A…, épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 19 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A…, épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A…, épouse C…, d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 19 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A…, épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme A…, épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A…, épouse C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, épouse C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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