Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 2201274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février, 17 août, 5 octobre, 29 décembre 2022 et le 27 février 2024, Mme F G épouse A, agissant en qualité d’ayant droit de son époux M. B A, décédé le 24 novembre 2023, et en son nom personnel, représentée par Me Lerioux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 112 000,65 euros en réparation des préjudices subis par son époux à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier de Dunkerque, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020 et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 15 000 euros au titre des préjudices qu’elle a personnellement subis résultant de la prise en charge de son défunt époux, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020 et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, d’appliquer un taux de perte de chance de 80 % et de répartir les indemnisations demandées précédemment entre l’ONIAM et le centre hospitalier de Dunkerque, « à proportion de leur responsabilité respective » ;
4°) en tout état de cause, de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser, en tant qu’ayant-droit de M. B A, la somme de 20 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation de son préjudice moral d’impréparation ;
5°) de mettre à la charge de toute partie succombant une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— son époux a été victime d’une infection nosocomiale contractée au sein du centre hospitalier de Dunkerque, au décours de l’opération qu’il a subie le 4 octobre 2018, et l’infection contractée est à l’origine d’un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 %, de sorte que les préjudices subis doivent être pris en charge par la solidarité nationale ;
— à titre subsidiaire, son époux a été victime d’un aléa thérapeutique au décours de l’opération qu’il a subie le 4 octobre 2018 présentant les critères de gravité et d’anormalité ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, et la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque doit être engagée en raison d’un défaut d’information à l’origine d’une perte de chance de 80% a minima d’éviter le risque d’ostéite ;
— les préjudices subis par M. B A doivent être évalués à la somme de 112 000,65 euros, décomposés comme suit :
o 10 625,16 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
o 3 060 euros au titre des frais de médecin-conseil ;
o 637,97 euros au titre des frais de déplacement liés à l’expertise ;
o 447,43 euros au titre des dépenses de santé futures ;
o 50 824,03 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
o 6 410,88 euros au titre des frais de jardinage ;
o 4 544 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 6 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
o 12 190,82 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 3 324,77 euros au titre du préjudice d’agrément ;
o 1 219,08 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
o 2 216,51 euros au titre du préjudice sexuel ;
— à ceux-ci s’ajoutent un préjudice d’impréparation qui peut être évalué à 20 000 euros et qui doit être mis à la charge du centre hospitalier de Dunkerque ;
— elle a également subi, en sa qualité de victime indirecte, un préjudice d’affection et d’accompagnement de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2022 et le 17 novembre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut à sa mise hors de cause de l’instance et au rejet des conclusions.
Il fait valoir que les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que l’infection ne saurait être qualifiée de nosocomiale et que le critère d’anormalité du dommage, condition pour le regarder comme un aléa thérapeutique, n’est pas rempli.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 7 mars 2024, le centre hospitalier de Dunkerque, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas responsable de l’infection contractée par M. A ;
— il n’est pas responsable au titre d’un manquement à son devoir d’information.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 19 décembre 1951, a été victime d’une chute d’une échelle lui ayant occasionné les fractures des deux calcanéums ainsi qu’une fracture du rachis lombaire, et a été pris en charge au centre hospitalier de Dunkerque le 3 octobre 2018. Il a bénéficié le lendemain d’une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d’une plaque pour le calcanéum droit, le calcanéum gauche étant traité orthopédiquement. Les suites de l’intervention ont été compliquées d’une nécrose et d’infections. Des prélèvements, réalisés le 17 octobre 2018 lors d’une nouvelle intervention, ont mis en évidence les germes « enterobacter cloacae » et « enterococcus faecalis ». M. A a fait l’objet d’autres interventions les 22 et 29 novembre 2018 puis le 1er février 2019. Il a bénéficié d’une greffe de peau le 13 février 2019. La cicatrisation complète a été constatée le 21 mars 2019 et l’antibiothérapie a été poursuivie jusqu’au 26 avril 2019. En septembre 2019, des douleurs importantes persistaient et il se déplaçait à l’aide de béquilles.
2. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), saisie le 5 février 2020 par M. A à fin d’indemnisation de ses préjudices, a ordonné une expertise, confiée au docteur D, chirurgien orthopédiste, et au docteur E, spécialisé en maladies infectieuses, lesquels ont rendu leur rapport le 13 juillet 2021. Par un avis du 19 octobre 2021, cette commission a rejeté la demande d’indemnisation de M. A au motif que le dommage ne résultait pas d’une faute et qu’il ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à la solidarité nationale. Par courrier du 22 novembre 2021, le centre hospitaliser de Dunkerque a rejeté la demande d’indemnisation, considérant que sa responsabilité ne pouvait être engagée. Le 19 janvier 2022, Mme A a, quant à elle, adressé au centre hospitalier de Dunkerque une demande préalable d’indemnisation restée sans réponse. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de mettre à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’infection contractée par M. A lors de sa prise en charge, ainsi que celle des préjudices que Mme A a personnellement subis. A la suite du décès de M. A, le 24 novembre 2023, Mme A a repris la procédure, en sa qualité d’ayant-droit et de victime indirecte.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ».
4. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la nécrose constatée dans les suites immédiates de l’opération s’est accompagnée d’une infection sous-jacente du site opératoire. Les experts désignés, qui avaient à examiner cette question, se sont bornés à relever le caractère « inévitable » de l’infection, du fait de la nécrose. Cette affirmation, sans aucun rapport avec la définition d’une infection nosocomiale, ne lie pas le tribunal. En l’espèce, l’infection, constatée par les experts qui ont mentionné l’existence, dans les jours ayant suivi l’opération, d’un écoulement purulent d’origine microbienne sur le site opératoire, sans qu’il résulte de l’instruction que cette infection était présente ou en incubation avant la prise en charge au centre hospitalier de Dunkerque, doit être regardée, à défaut d’une autre origine que la prise en charge, comme une infection nosocomiale au sens des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
6. En second lieu, il résulte du rapport d’expertise du 11 juillet 2021 que M. A présentait un déficit fonctionnel permanent évalué à 30%. Par suite, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, l’ONIAM est tenu d’indemniser, au titre de la solidarité nationale, les préjudices causés par les infections contractées au sein du centre hospitalier de Dunkerque.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque :
7. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
8. Doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
9. Il résulte de l’instruction que la feuille de consentement éclairé, bien qu’elle ne comporte pas le nom du chirurgien ni la nature de l’intervention, a été signée par M. A. En outre, il ressort des conclusions des experts que l’indication préopératoire est considérée comme conforme et que M. A, même informé de l’ensemble des complications possibles, ne se serait vraisemblablement pas soustrait à l’acte en cause compte tenu du contexte de lésion traumatique majeure. La circonstance qu’il n’aurait pas été informé de manière exhaustive que sa fracture pouvait être traitée par simple immobilisation, comme l’a d’ailleurs été son pied gauche, par vissage ou embrochage par voie percutanée ou par mise en place d’une fixation externe ne permet pas de caractériser, dans les circonstances de l’espèce, un défaut d’information dont il pourrait se prévaloir. Il ne saurait, dès lors, solliciter la réparation d’un préjudice d’impréparation résultant d’un tel défaut d’information.
Sur la réparation des préjudices :
10. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. A a été consolidé le 9 mars 2020 et qu’il est décédé le 24 novembre 2023.
En ce qui concerne les préjudices de M. A, victime directe :
S’agissant des préjudices patrimoniaux avant consolidation :
Quant à l’assistance par tierce personne temporaire :
11. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
12. Il résulte du rapport d’expertise, eu égard au déficit fonctionnel temporaire apprécié par les experts, que le patient a nécessité une assistance par tierce personne non spécialisée d’une durée quotidienne d'1 heure 30, après sa période d’hospitalisation, pour la période du 13 avril 2019 au 9 mars 2020. Le besoin d’assistance par tierce personne peut être réévalué, comme le demande M. A, pour la période courant jusqu’au 15 janvier 2020 à 2 heures par jour dès lors que durant cette période, il ne pouvait se déplacer qu’à l’aide de deux cannes. Le besoin s’élève ainsi à 556 heures pour le début de la période puis à 81 heures pour la seconde période, soit un total de 637 heures. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours et d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 15 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, le besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation peut être évalué à la somme de 10 785,37 euros (637 x 15 x 412/365).
S’agissant des préjudices patrimoniaux après consolidation :
Quant aux frais de médecin-conseil :
13. Il résulte de l’instruction que M. A a été assisté par un médecin-conseil, le Dr C, ce qui lui a occasionné une dépense d’un montant de 3 060 euros. Ces frais ayant été utiles à la résolution du litige, il sera mis à la charge de l’ONIAM la somme demandée de 3 060 euros.
Quant aux frais de déplacement :
14. Le requérant sollicite la somme de 637,97 euros au titre de l’indemnisation des frais de déplacement qu’il a engagés pour se rendre le 11 juin 2020 et le 16 septembre 2020 au cabinet du Dr C à Lille, le 13 mars 2021 à la réunion d’expertise au Chesnay, et le 19 octobre 2021 à la CCI à Lille. En l’absence de preuve du déplacement du 11 juin 2020, il sera considéré qu’un seul aller-retour a eu lieu au cabinet du Dr C. Il résulte de l’instruction que le requérant était titulaire d’une voiture de puissance fiscale de cinq chevaux, que le trajet entre son domicile et le cabinet du Dr C est de 72 kilomètres, que celui entre son domicile et l’hôpital privé Parly au Chesnay est de 307 kilomètres et que celui entre son domicile et la CCI est de 78 kilomètres. En application du barème forfaitaire pour les années 2020 et 2021, le coût par kilomètre est de respectivement 0,548 et de 0,603. Par suite, le montant des frais de déplacement exposés par M. A est de 543,22 euros (144 x 0,548 + (614 + 156) x 0,603).
Quant aux dépenses de santé futures :
15. Il résulte de l’expertise que M. A avait besoin d’une paire de chaussures orthopédiques à renouveler annuellement. Bien que ces frais soient pris en charge par la sécurité sociale à hauteur d’une paire par année, M. A demande l’indemnisation d’une seconde paire afin notamment de pouvoir s’adapter à la saison. Il résulte de l’instruction que le coût d’une paire s’élève à 120,60 euros. Pour la période jusqu’à son décès, le préjudice peut être fixé à la somme de 450 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne :
16. Il résulte de l’instruction que les experts retiennent, après consolidation, un besoin d’assistance par tierce personne non spécialisée d'1 heure 30 par jour. La période courant du 9 mars 2020, date de consolidation, au 24 novembre 2023, date du décès de M. A, représente 1 356 jours. Par suite, le préjudice subi par M. A peut être évalué à hauteur de 34 438,68 euros (1356 x 1,5 x 15 x 412/365).
Quant aux frais de jardinage :
17. M. A sollicite l’indemnisation de frais pour l’entretien de son jardin, qu’il ne peut plus assurer en raison de ses problèmes de marche. Il produit un devis faisant apparaître un volume annuel de 32 heures. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la succession de M. A la somme de 3 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
18. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 25 novembre 2018 au 12 avril 2019, soit 139 jours, dont il convient de déduire 7 jours d’hospitalisation et 45 jours de convalescence qui auraient été nécessaires en l’absence de complication, soit 52 jours. En retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi durant cette période en le fixant à la somme de 1 305 euros (87 x 15). Le déficit fonctionnel de M. A a ensuite été évalué à 50% du 13 avril 2019 au 15 janvier 2020, soit une période de 278 jours. En retenant le même taux journalier d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel subi pendant cette période en le fixant à la somme de 2 085 euros (278 x 15 x 0,5). Enfin, les experts ont fixé à 30% le déficit fonctionnel subi par M. A du 16 janvier 2020 au 9 mars 2020, soit une durée de 54 jours. En retenant le même taux journalier d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 243 euros (54 x 15 x 0,30). Le montant total du préjudice subi par M. A au titre du déficit fonctionnel temporaire peut ainsi être évalué à 3 633 euros (1 305 + 2 085 + 243).
Quant aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire :
19. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. A a subi des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7 en raison des interventions chirurgicales, des traitements médicaux et des douleurs associées, et du vécu psychologique. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 7 200 euros.
20. D’autre part, il résulte du rapport d’expertise que M. A a subi un préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5 sur une échelle de 0 à 7, compte tenu notamment des troubles de la marche, de l’utilisation de cannes et des cicatrices. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 400 euros.
21. Il résulte de ce qui précède que le montant global de l’indemnisation due au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire subis par M. A doit être fixé à la somme de 12 600 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux après consolidation :
22. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. A a subi un déficit fonctionnel permanent fixé à 30 %. Compte tenu de l’âge de M. A à la date de consolidation, soit 68 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 13 763 euros.
23. En deuxième lieu, M. A sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément au motif qu’il a dû cesser diverses activités, en particulier le cyclisme et le volleyball. Toutefois, l’attestation du président de l’association sportive Tandem handicapés physiques visuels selon laquelle M. A « a fait partie du bureau de l’association en tant que pilote tandem et trésorier pour les exercices 2013 à 2017 », ne permet pas d’établir que M. A pratiquait cette activité de loisirs à la date de l’accident. Il s’ensuit que M. A ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice d’agrément, de sorte que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée.
24. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent subi par M. A est fixé à 3 sur une échelle de 0 à 7 en raison de la déformation de l’arrière-pied, de la cicatrice et des troubles de la marche. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.
25. En dernier lieu, si M. A sollicite l’indemnisation de son préjudice sexuel, le lien entre le dommage subi et l’existence de ce préjudice n’est pas établi par le rapport d’expertise qui se borne, à cet égard, à reproduire les doléances de la victime, ni par les autres pièces produites. Par conséquent, M. A n’est pas fondé à demander une indemnisation au titre de ce préjudice.
26. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM devra verser la somme globale de 85 273,27 euros (10 785,37 + 3 060 + 543,22 + 450 + 34 438,68 + 3 000 + 3 633 + 7 200 + 5 400 + 13 763 + 3 000) à la succession de M. A, ce dernier étant marié et père de trois enfants, au titre de la réparation des préjudices subis par celui-ci.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme A, victime indirecte :
27. Il résulte de l’instruction que Mme A a nécessairement subi un préjudice d’affection ainsi qu’un préjudice d’accompagnement en raison des changements dans les conditions d’existence et les bouleversements sur son mode de vie au quotidien. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en allouant la somme demandée de 15 000 euros à Mme A.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
28. D’une part, lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
29. Mme A sollicite le versement des intérêts à compter du 5 février 2020. Dès lors que la saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux vaut demande préalable formée devant l’établissement de santé au sens du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A à compter de cette date qui correspond à l’enregistrement de sa demande auprès de la commission. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par mémoire enregistré le 21 février 2022. A cette date, il était dû plus d’une année d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle par la suite.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
30. Dès lors qu’aucun dépens n’a été engagé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
31. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
32. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à la succession de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Dunkerque au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à la succession de M. A la somme de 85 273,27 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020. Les intérêts échus à la date du 21 février 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts le 5 février 2021.
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme A née G la somme de 15 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020. Les intérêts échus à la date du 21 février 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts le 5 février 2021.
Article 3 : L’ONIAM versera une somme de 1 500 euros à la succession de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A née G, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Dunkerque et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
V. FougèresLe président-rapporteur,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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