Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2303404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765028446 du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 7 mars 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 5 septembre 1983, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’une enfant de nationalité française née en novembre 2006. Toutefois, en se bornant à produire quelques factures d’achats alimentaire et de fournitures, il ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de cet enfant. Au demeurant, les éléments produits à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir la réalité de la communauté de vie avec sa fille, le requérant n’apportant aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par suite, le préfet de Mayotte n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans ces conditions, les moyens soulevés doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, les pièces produites par M. A… ne suffisent pas à établir sa présence ancienne et stable sur le territoire de Mayotte. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3, s’il est le père d’une enfant mineure de nationalité française, il ne démontre pas sa contribution à l’entretien et l’éducation de celle-ci ni même partager une communauté de vie. S’il se prévaut également être le père de deux autres enfants nés à Mayotte en 2013 et 2018, titulaires d’un document de circulation pour étranger mineur en cours de validité, il ne démontre pas davantage partager une communauté de vie avec eux, pas plus qu’il ne la démontre avec la mère de ses enfants, laquelle est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, les pièces qu’il produit ne suffisent pas à établir une intégration sociale et professionnelle suffisante dans la société française. Dans ces conditions, en l’absence de liens familiaux et privés suffisamment intenses et durables sur le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour attaqué à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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