Annulation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 16 juin 2025, n° 2402146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 13 mai 2024, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée en droit et insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit à défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée de vices de procédure en l’absence d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de rapport du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône n’a pas produit d’observation en défense mais a produit des pièces enregistrées les 9 avril 2024 et 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;
— et les observations de Me Lantheaume, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 26 janvier 1990, est entré en France, avec ses parents et sa fratrie, le 28 septembre 2013. Le 25 juillet 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès des services préfectoraux, qui a été refusé par la préfète du Rhône par une décision du 8 avril 2024. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier d’accompagnement de la demande de titre de séjour déposée auprès des services préfectoraux par M. A le 25 juillet 2023 que celui-ci a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que la préfète du Rhône s’est bornée à examiner la situation de l’intéressé au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en omettant d’examiner la demande du requérant au regard de son état de santé, la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen complet de sa demande et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ». Il ressort des termes de la décision contestée ainsi que des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’a pas sollicité l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ce qui a privé M. A d’une garantie. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision est illégale, en l’absence d’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se prononçant sur sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés dans la requête que la décision du 8 avril 2024 de la préfète du Rhône doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
6. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A au regard de son état de santé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 8 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Outre-mer ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Réservation ·
- Décision administrative préalable ·
- Véhicule ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Mesures d'urgence ·
- Location
- Justice administrative ·
- Royaume du maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Maroc ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Horaire ·
- Lieu ·
- Radiation du rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Masse ·
- Construction ·
- Accès ·
- Plan de prévention ·
- Tiré
- Offre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Dépôt ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Billets d'avion ·
- Privation de liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Avion ·
- Atteinte ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Territoire français
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Santé ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Citoyen ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule agricole ·
- Acte ·
- Arrêté municipal ·
- Défense ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.