Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 21 mai 2025, n° 2114186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2021 et 15 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 7 octobre 2021 contre cette décision ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points prises par le ministre de l’intérieur suite aux infractions des 14 février 2014, 5 septembre 2015, 20 février 2018, 13 septembre 2020, 11 juin 2021 et 16 septembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés suite aux infractions des 14 février 2014 et 16 septembre 2019, et de lui réaffecter les trois points résultant de l’infraction en date du 11 juin 2021 afin de lui permettre de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de retraits de points suite à l’infraction du 11 juin 2021 lui a été notifiée tardivement ce qui l’a privée d’une garantie, dès lors qu’elle n’a pu réaliser un stage de sensibilisation avant l’invalidation de son permis de conduire ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour les infractions des 14 février 2014 et 16 septembre 2019 qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la matérialité de l’infraction du 16 septembre 2019 n’est pas établie dès lors qu’elle a formé opposition à l’ordonnance pénale du 22 octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48SI » du 19 août 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B à la suite des infractions au code de la route commises les 14 février 2014, 5 septembre 2015, 20 février 2018, 13 septembre 2020, 11 juin 2021 et 16 septembre 2019. Par courrier en date du 7 octobre 2021, reçu le 8 octobre 2021 par l’administration, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à défaut de réponse de l’administration dans le délai de deux mois. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision référencée « 48 SI », les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision portant retrait de points suite à l’infraction commise le 11 juin 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ».
3. Mme B soutient que la décision de retrait de points consécutif à l’infraction commise le 11 juin 2021, lui a été notifié le même jour que la décision référencée « 48 SI » invalidant son permis de conduire. Toutefois, aucune disposition n’impartit un délai au ministre de l’intérieur pour notifier à l’intéressé, dès lors que la réalité de l’infraction est établie, le retrait de points qu’elle entraîne. Ainsi, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que la décision du 16 juillet 2021 portant retrait de 3 points suite à l’infraction commise le 23 juin 2021, et la décision référencée « 48SI » du 19 août 2021 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme B aient été notifiées à l’intéressée le même jour est sans incidence sur la légalité de cette dernière décision.
Sur le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant de l’infraction du 14 février 2014 :
5. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B que l’infraction commise le 14 février 2014, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé par celle-ci de l’amende forfaitaire. L’intéressée doit ainsi être regardée comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant à l’infraction commise le 14 février 2014. Par ailleurs, Mme B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant de l’infraction du 14 février 2014.
S’agissant de l’infraction du 16 septembre 2019 :
7. Lorsque la réalité d’une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
8. La réalité de l’infraction commise le 16 septembre 2019 a été établie par une ordonnance pénale en date du 22 octobre 2020, notifiée à l’intéressée le 6 novembre 2020 ainsi que cela ressort du relevé de condamnation pénale produit au dossier. Si Mme B justifie avoir formé opposition à cette décision par lettre en date du 7 octobre 2021, elle ne justifie pas que celle-ci ait été formée dans les délais requis et ait été jugée recevable. Au contraire, il ressort du relevé intégral du permis de conduire de l’intéressée que cette condamnation est devenue définitive le 23 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l’encontre du retrait de points correspondant à cette infraction qui a donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive.
Sur le moyen tiré de ce que la réalité de l’infraction du 16 septembre 2019 ne serait pas établie :
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 8 que la réalité de l’infraction commise le 16 septembre 2019 est établie par une condamnation pénale devenue définitive. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLe greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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