Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 26 juin 2025, n° 2402236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ségaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, dans un délai de trente jours à partir de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salariée ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 et 27 février 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 26 novembre 1987, est entré sur le territoire français le 1er août 2017. Il a sollicité une protection internationale qui lui a été refusée en dernier lieu par une ordonnance de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 janvier 2020. Il a été rejoint par sa femme et leurs trois enfants mineurs au cours de l’année 2019. Leur demande d’asile a également été rejetée, en dernier lieu par une décision de la CNDA du 16 juillet 2021. M. et Mme B ont alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 16 février 2022 et Mme B et les enfants du couple sont rentrés en Turquie alors que M. B se maintenait sur le territoire français. Le requérant a sollicité des services de la préfecture des Ardennes son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 27 août 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Ardennes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire français depuis le mois d’août 2017, soit six ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il entend se prévaloir d’une très bonne intégration sociale et d’une maîtrise parfaite du français, ces éléments ne sauraient justifier que lui soit délivrée la carte mention « vie privée et familiale » mentionnée par les dispositions suscitées alors même que l’intégralité de ses attaches personnelles, notamment son épouse et leurs trois enfants, sont retournés en Turquie suite à la mesure d’éloignement dont le couple a fait l’objet en février 2022. Pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour, le requérant se prévaut de la signature le 2 mai 2022 d’un contrat à durée indéterminée en tant que carreleur au sein de la société de construction Bodam située à Sarcelles et joint à sa demande sa carte professionnelle ainsi que deux attestations de paiement de congés de la caisse CIBTP de l’Île-de-France. Toutefois, M. B n’apporte, à l’appui de son recours, aucun élément attestant que ce seul emploi, au demeurant relativement récent à la date de l’arrêté attaqué, ne soit constitutif d’un motif exceptionnel justifiant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire mention salarié en application des dispositions suscitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Julie Ségaud-Martin et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente-rapporteure,
M. D E, premier-conseiller,
Mme Bénédicte Alibert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
L’assesseur le plus ancien
Signé
V. ELa greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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