Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2026, n° 2409912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, M. D… E… et Mme C… B… A… agissant en qualité de représentants légaux de Minjah D… Dini, représentés par Me Bohner, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques entre Mme B… A… et l’enfant Minjah D… ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 15 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 7 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à M. D… E… et à l’enfant Minjah D… Dini un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de délivrer les visas de long séjour sollicités à M. D… E… et à l’enfant Minjah D… Dini, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, Mme B… A… et M. E… déclarent se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’expertise et maintenir le surplus de leurs conclusions.
Mme B… A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’expertise :
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, Mme B… A… et M. E… ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’expertise. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 (six cents) euros, sous réserve que Me Bohner, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… A… et M. E… aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’expertise.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bohner une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A…, à M. D… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Bohner.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2026.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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