Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 oct. 2024, n° 2406165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— toute la procédure créée par M. B à son encontre, depuis l’avertissement jusqu’à l’exclusion de l’association Lou Pelaya ;
— le nouveau règlement intérieur du 29 avril 2024 de l’association Lou Pelaya, voté par la conseil d’administration ;
2°) d’ordonner la fin de tout traitement discriminatoire des adhérents ;
3°) d’enjoindre le bureau à une rédaction démocratique des comptes-rendus de conseil d’administration et d’assemblée générale et, à la publication des comptes-rendus aux adhérents ;
4°) de condamner l’association à une amende forfaitaire en raison des nombreuses irrégularités, et de publier cette condamnation sur le site web de l’association pendant deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. M. C demande principalement l’annulation de la décision par laquelle il a été exclu de l’association Lou Pelaya, ainsi que du nouveau règlement de cette dernière. Cette demande relève du fonctionnement d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et relève ainsi d’un litige entre deux personnes privées. Il n’appartient, dès lors, qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’une telle demande. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. C, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Grenoble le 15 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406165
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