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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 janv. 2026, n° 2502452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé le bénéfice d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
9 juillet 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article
R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lille : Nord (…) ».
Par un arrêté du 26 janvier 2026, M. B… a été placé en rétention au centre de rétention administrative de Coquelles pour une durée de
quatre-vingt-seize heures. Dans ces conditions, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille. Par suite, il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est transmise au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille, à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
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