Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 déc. 2025, n° 2407141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Rossi-Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 606-2024 du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à la suite de l’infraction commise le 5 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aide de lui restituer son permis de conduire sans délai.
Il soutient que la suspension de son permis de conduire par l’arrêté en litige est intervenue 9 jours après sa rétention, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
Par un courrier daté du 24 septembre 2025, mis à disposition sur l’application Télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, il serait réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Selon l’article R.611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ». En application de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements (…) ».
2. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, par courrier mis à disposition sur l’application Télérecours le 24 septembre 2025, à confirmer au tribunal, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, et le mandataire du requérant étant réputé avoir reçu communication de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition, M. A… B… doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef, et par délégation,
la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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